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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01963

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01963

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZH5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZH5 - M. [B] [E] Ordonnance du 30 décembre 2024 Minute n°24/1113 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [B] [E] né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 Rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [E], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [E], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [B] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13/12/2024 à 10 heures 00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 29/12/2024 à 10h00 pour le motif suivant : risque hétéro-agressif majeur, et dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27/12/2024. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 13/12/2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 17H16 AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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