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Cour de cassation, 26 juin 1990. 87-45.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.374

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme industrielle de Menuiserie, ("SIM"), dont le siège est à Haironville (Meuse), Bar-Le-Duc, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., Bar-Le-Duc, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 1er avril 1957 en qualité de contremaître par les Etablissements Collet, devenus ensuite la société industrielle de Menuiserie (SIM) ; qu'invoquant une importante réduction d'activité de l'entreprise, la société lui a fait signer, le 8 février 1982, un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il était "muté sur un poste de fabrication, dans l'attente de cette reprise" ; qu'ayant constaté que, sur le nouvel organigramme affiché en 1986, il ne figurait pas alors que deux autres contremaîtres, qui avaient également été mutés sur un poste de fabrication en février 1982, y étaient portés, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur et pour obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts liés à cette rupture ; que le conseil de prud'hommes a déclaré rompu, aux torts de la société, le contrat de M. X..., la rupture devant intervenir à la fin du préavis, soit le 5 février 1987, et a condamné la société à payer à l'intéressé diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, ainsi que le 13° mois et les congés payés qui lui étaient dus ; Attendu que la société SIM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 1987) d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que M. X..., en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 janvier 1987, s'est comporté après cette date comme salarié de la société puisqu'il a réclamé et obtenu de la part de son employeur le paiement des indemnités complémentaires pour maladie et que, par cette attitude, il entendait poursuivre le contrat de travail et bénéficier des avantages liés audit contrat ; et alors, selon le second moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant qu'il importait peu que, postérieurement au jugement, M. X..., ait été en arrêt de travail depuis le 5 janvier 1987 ni qu'il ait formé une demande de retraite le 14 mai 1987, dès lors que ces faits ne pouvaient avoir aucune incidence, étant donné leur date, sur la solution du litige ; qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le second moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société industrielle de Menuiserie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz