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Cour d'appel, 08 avril 2008. 05/2397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/2397

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 08 AVRIL 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01905 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05 / 2397 APPELANT : Monsieur Germain X... né le 15 Mars 1944 à MARDYCK (59279) de nationalité Française ... ... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE- BORIES- CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS INTIMEES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Avenue du Montpelliéret MAURIN 34977 LATTES représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 4 Place Raoul Dautry BP 7162 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président. - signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS Monsieur Germain X... estime que la police d' assurances qu' il a souscrite auprès de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE le garantit du remboursement d' un prêt contracté auprès de la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI en cas de décès, d' invalidité permanente et invalidité temporaire totale. De ce fait, à la suite d' une opération chirurgicale et d' un arrêt maladie puis une incapacité de travail, Monsieur X... demande la prise en charge du prêt dans le cadre d' une invalidité temporaire totale qui lui est refusée par son assureur au motif que le risque garantie ne s' étend pas à l' invalidité temporaire totale. Dans ce contexte, Monsieur X... a, par acte d' huissier en date du 25 juillet 2005, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers l' assureur, la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE et l' organisme de crédit la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI aux fins d' obtenir le bénéfice de la garantie souscrite et de condamner solidairement l' assureur et l' organisme de crédit au paiement de la somme de 52. 700, 40 € assortie des intérêts, la somme de 4. 060, 80 € correspondant aux cotisations d' assurances pour la période de juillet 2000 à juillet 2005, la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens. *** Par jugement en date du 22. 01. 2007, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a débouté Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes, après avoir rejeté l' exception de prescription soulevée par les défendeurs. *** Monsieur X... a relevé appel et a conclu récapitulativement le 25. 01. 2008 en demandant à la Cour de réformer le jugement de premier ressort. La Cour jugera que seul l' acte du prêt du 12 mai 1993 est opposable à toutes les parties. Cet acte stipule bien que Monsieur X... est garanti par l' assureur au titre du décès, de l' invalidité permanente et absolue et de l' incapacité temporaire totale. La CRCAM, organisme prêteur, et la CNP assurances, organisme assureur, seront condamnée solidairement à payer à Monsieur X... : 82. 563, 96 €, montant des échéances de remboursement, de juillet 2000 à mai 2008 ; 6. 361, 92 €, montant des cotisations d' assurances pour la même période ; les intérêts de droit des dites sommes à compter de la demande en justice ; 3. 000 € au titre des frais irrépétibles. *** La CRCAM (Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi) a conclu le 05. 09. 2007 à la confirmation, avec rejet de toute condamnation du Crédit Agricole qui n' est que tiers bénéficiaire du contrat d' assurances. Une somme de 2. 000 € est réclamée au titre des frais irrépétibles. *** La CNP Assurances SA a conclu récapitulativement le 01. 02. 2008 en demandant à la Cour de déclarer prescrite l' action. Le jugement sera confirmé pour le surplus qui a débouté Monsieur X... de l' intégralité de ses demandes, au visa de l' article 2. 4. 1 des Conditions Générales du 29. 04. 1993. En tout état de cause, Monsieur X... ne justifie pas d' une incapacité l' ayant mis dans l' impossibilité absolue de se procurer gain ou salaire, c' est à dire de reprendre une activité professionnelle ou une activité quelconque même à temps partiel à la suite d' un accident ou d' une maladie. Une somme de 1. 500 € est réclamée au titre des frais irrépétibles. SUR CE Attendu que la CNP maintient de façon expresse sa fin de non- recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l' article L. 114- 1 du Code des Assurances ; Attendu que pareille fin de non- recevoir peut être soulevée en tout état de cause (articles 122 et 123 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Attendu qu' il n' est nullement contesté par Monsieur X... que le refus de garantie au titre de l' invalidité temporaire totale lui a été notifié le 25. 07. 2000, l' assuré contestant pareil refus le 08. 09. 2000 ; Attendu que le premier acte interruptif de prescription, à savoir l' assignation du 25. 07. 2005, est donc largement tardif référence faite au texte susvisé (L. 114- 1 du Code des Assurances) qui instaure un délai de prescription de deux ans ; Attendu que s' agissant de l' action dirigée contre l' organisme prêteur, la Cour ne discerne pas sur quel fondement elle pourrait s' exercer, dès lors que Monsieur X... était obligé de par le contrat de prêt à rembourser les échéances, qui ont été honorées par ses soins, et que le prêteur ne serait tenu à remboursement que si l' assureur devait honorer tout ou partie de ces échéances, ce qui ne sera pas le cas puisque l' exception de prescription est fondée ; Attendu que la Cour n' estime pas que les conditions d' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soient réunies ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, RECOIT l' appel de Monsieur X..., régulier en la forme ; Au fond, L' EN DEBOUTE et CONFIRME par substitution de motifs le jugement de 1er ressort (tgi Béziers 22. 01. 2007), sauf à ce qu' il a rejeté l' exception de prescription ; DIT et JUGE que l' action de Monsieur X... était atteinte, au jour de l' assignation, par la prescription biennale instituée par le Code des Assurances ; CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens ; ALLOUE aux avoués de la cause le bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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