Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-41.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.205
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GARP, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :
1°/ de M. Ahmed Bruno Y..., demeurant 7, avenue du Président Kennedy, 02200 Soissons,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Pain d'Epi, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l' AGS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1993 par la société Le Pain d'Epi, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 1993 puis en liquidation judiciaire le 18 octobre suivant, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de ses créances de salaires, congés payés et préavis ;
Attendu que pour décider que la garantie du GARP devait s'appliquer à la créance de préavis, le conseil de prud'hommes après avoir reconnu que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur, a fixé d'office la date du licenciement au 18 octobre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ce qui impliquait que la créance résultant d'une rupture ne pouvait être garantie par l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie du GARP devait s'appliquer à l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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