Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 428, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00429
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [C] [Y], avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMÉ
Monsieur [V] [H], mandataire ad litem de la SAS INFINITY CAB, (immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 801 416 785), désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de BOBIGNY, rendue le 21 novembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me [I] [S], avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Infinity Cab exploitait une activité de transport de personnes à titre onéreux au moyen de véhicules de moins de 9 places dans le cadre du réseau Uber. Elle employait à titre habituel plus de 10 salariés.
M. [W] [X] est immatriculé depuis le 18 juin 2014 en qualité de transporteur de voyageurs par taxi.
M. [X] a réalisé des prestations au profit de la société Infinity Cab entre juin 2014 et novembre 2014.
Soutenant qu'il était lié par un contrat de travail avec la société Infinity Cab, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir de la société Infinity Cab diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Infinity Cab a fait l'objet d'une dissolution selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 juin 2018 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 1er août 2018.
A la demande de M. [X], le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 19 novembre 2018, désigné M. [V] [H], ancien gérant de la société Infinity Cab, en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab.
Par jugement de départage du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur la reconnaissance d'un contrat de travail et a :
Débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail entre lui et la société Infinity Cab prise en la personne de son mandataire ad litem et l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes subséquentes,
Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Infinity Cab prise en la personne de son mandataire ad litem de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, ses demandes, fin et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Et, y faisant droit,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, et par conséquent débouter M. [V] [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige portant sur la reconnaissance d'un contrat de travail,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a, à tort, débouté de ses demandes et condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Infinity Cab,
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.252,60 euros,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de congés payés 1.444,11 euros,
- rappel de salaires (minimal conventionnel) 1.965,19 euros,
- congés payés afférents 196,52 euros,
- rappel de salaires (majoration heures supplémentaires) 2.870,01 euros,
- congés payés afférents 287 euros,
- indemnité compensatrice de repos pour travail de nuit 1.229,89 euros,
- congés payés afférents 123,00 euros,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit et manquement à l'obligation de sécurité,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser la somme de 19.515,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcer de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, sur simple requête en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 3.252,60 euros,
- congés payés sur préavis (10%) 325,26 euros,
- dommages et intérêts pour procédure irrégulière (1 mois) 3.252,60 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 3.252,60 euros,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et
bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcer de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, sur simple requête en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner M. [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab à lui verser la somme de 4.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamner l'intimé aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me [C] [Y], avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, à savoir le 16 Février 2018, et leur capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021, le mandataire ad litem de la société Infinity Cab demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail avec elle et de toutes ses demandes subséquentes, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification,
Fixer son revenu mensuel de référence à la somme de 1972,78 euros,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la durée du travail,
Débouter M. [X] de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement en limiter les montants aux sommes suivantes :
- préavis : 1.972,78 euros maximum,
- congés payés afférents : 197,28 euros maximum,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.972,78 euros,
Débouter M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Subsidiairement, en limiter le montant à la somme maximum de 11 836,68 euros,
Débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, en limiter le montant à une somme symbolique de 1euro.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
L'audience de plaidoirie s'est déroulée le 22 juin 2023 et le mandataire ad litem de la société Infinity Cab n'y était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Par message électronique du 1er mars 2021, Maître [I] [S] a porté à la connaissance du greffier de la cour d'appel de Paris qu'elle était désignée en tant qu'avocat du mandataire ad litem de la société Infinity Cab.
Par message électronique du 7 décembre 2022, Maître [S] a indiqué à la cour et au conseil de M. [X] (Maître [C] [Y]) qu'elle n'était plus saisie des intérêts du mandataire ad litem de la société Infinity Cab et qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023.
Par message électronique du 9 décembre 2022, Maître [S] a indiqué à la cour et au conseil de M. [X] qu'à sa connaissance, les intérêts du mandataire ad litem de la société Infinity Cab étaient désormais défendus par Maître [K] [P].
Au jour du présent arrêt, aucune constitution de Maître [K] [P] en lieu et place de Maître [I] [S] n'a été déposée au greffe de la cour.
Par message électronique du 12 avril 2023, la cour n'a notifié qu'au conseil de M. [X] l'ordonnance de clôture du même jour.
L'audience de plaidoirie s'est déroulée le 22 juin 2023 et le mandataire ad litem de la société Infinity Cab n'y était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023.
En premier lieu, il est rappelé que l'article 419 du code de procédure civile dispose : 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'
Il se déduit de ce texte que Maître [I] [S] ne pouvait se décharger de son mandat de représentation au titre de l'instance prud'homale d'appel que du jour de la constitution d'un nouvel avocat.
Or, comme il a été dit précédemment, aucun avocat ne s'est constitué à sa place.
Par suite, Maître [I] [S] demeure au jour du présent arrêt le conseil du mandataire ad litem de la société Infinity Cab, nonobstant ses messages électroniques des 7 et 9 décembre 2022 susmentionnés.
En second lieu, selon les articles 798 et 799 du code de procédure civile auquels renvoie l'article 907 du même code, la clôture de l'instruction est prononcée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours et dont copie est délivrée aux avocats des parties. Le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Selon l'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort de ce qui précède que l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023 alors qu'une copie de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 n'a été adressée qu'au conseil du salarié et non à celui du mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à savoir Maître [I] [S], comme l'imposait les dispositions réglementaires susmentionnées.
Cette absence de notification de l'ordonnance de clôture à Maître [I] [S] constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation d'office par la cour de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 et, par suite, la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 13 heures 30,
DIT que les parties peuvent à nouveau conclure selon le calendrier suivant :
- lundi 2 octobre 2023 pour M. [W] [X],
- lundi 23 octobre 2023 pour M. [V] [H], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab,
- éventuelles répliques pour les deux parties au lundi 6 novembre 2023,
DIT qu'à défaut de production de nouvelles conclusions, la cour statuera sur les demandes et moyens présentés :
- par M. [W] [X] dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021,
- par M. [V] [H], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021,
DIT qu'une ordonnance de clôture sera prononcée par le conseiller de la mise en état le mercredi 29 novembre 2023 et qu'une copie de celle-ci sera adressée aux conseils des parties,
SURSOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
La greffière La présidente