Cour de cassation, 16 février 2023. 22-12.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.317
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 22-12.317
Demandeur : M. [L]
Défendeur:l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France
Requête n° : 979/22
Ordonnance n° : 90223 du 16 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [L], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-12.317 formé le 18 février 2022 par M. [T] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-12.317 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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