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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-12.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.317

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 22-12.317 Demandeur : M. [L] Défendeur:l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France Requête n° : 979/22 Ordonnance n° : 90223 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [L], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-12.317 formé le 18 février 2022 par M. [T] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-12.317 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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