Texte intégral
MINUTE N° : 25/00103
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIMD
AFFAIRE : [E] [T] C/ [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T],
domiciliée au Cabinet Médical Charles V, 25 Boulevard Charles V - 54000 NANCY
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 150
DEFENDERESSE
Madame [L] [V],
demeurant 1 avenue de Hasbergen - 54510 TOMBLAINE
représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 octobre 2024 par Madame [E] [T] à Madame [L] [V] tendant, suite à la rupture du contrat de collaboration libérale entre sages femmes les liant depuis le 8 janvier 2019, à voir ordonner à cette dernière, pour les motifs développés (en substance faire le compte entre elles s’agissant des frais professionnels), de lui communiquer, sous astreinte, les éléments détaillés dans l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [V] en date du 10 janvier 2025,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de Mme [T],
Vu les déclarations des parties à l’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties indiquent avoir reçu chacune communication des éléments sollicités par elle.
Il leur en sera donné acte.
Les parties maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité conduira au rejet de leur prétentions de ce chef.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNONS à Mesdames [E] [T] et [L] [V] de ce chacune indique avoir reçu communication des éléments sollicités par elle,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
Le greffier, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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