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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-42.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.582

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cuir center, dont le siège est ZAC du Moulin aux Moines à la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe), prise en la personnel de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers 13 mars 1993 (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique 22 juin 1993, où étaient présents, M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cuir center et de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 1990), Mme X... a été engagée par la société Cuir Center, en qualité de vendeuse, le 15 septembre 1981 ; que son contrat prévoyait un salaire brut, auquel s'ajoutait une guelte de 1 % sur le chiffre d'affaires du magasin, y compris foire ; qu'en août 1988, l'employeur a décidé de supprimer la guelte, ce que la salariée a refusé, considérant qu'il s'agissait d'un élément essentiel de sa rémumération ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 4 octobre 1988, et licenciée par lettre du même jour ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen le licenciement à la suite du refus du salarié de la modification substantielle de son contrat de travail, repose sur une cause réelle et sérieuse, si la modification a elle-même une cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas, lorsque la modification est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en constatant expressément, que la modification des modalités de rémunération de Mme X..., était la conséquence de mesures prises dans l'intérêt de la gestion de l'entreprise, tout en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne pouvait, sans abus, imposer à Mme X... une diminution de son salaire que rien ne justifiait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuir center, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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