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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-43.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.304

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société centrafricaine automobile de représentation (SCAR), ayant son siège social avenue de l'Indépendance, BP. 860, Bangui (République centrafricaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 1991), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1977 en qualité de chef-comptable par la société "Renault-Centrafrique" ; que le 20 décembre 1985, il a pris sa retraite ; qu'ultérieurement, il lui a été demandé de se rendre à Bangui afin d'établir le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ; qu'il a effectué ce travail du 6 janvier 1986 au 28 avril 1986 ; qu'entretemps la société "Renault-Centrafrique" a substitué à sa raison sociale, celle de "Société Centrafrique Automobile et de Représentations" (SCAR) ; que le 28 avril 1986, M. X... a signé un reçu portant sur la somme de 99 810 francs en rémunération de ses services ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SCAR au paiement d'un complément de rémunération de 99 810 francs, correspondant à deux mois de salaire ; alors, selon le moyen, d'une part que le jugement entrepris avait reconnu le lien de subordination existant entre M. X... et la société SCAR en se fondant notamment sur une attestation de M. Haugi, commissaire aux comptes à Bangui, faisant très clairement état d'un tel lien ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... a expressément fait valoir que préalablement à sa mise à la retraite, il gagnait un salaire net de 50 000 francs par mois et qu'à l'évidence, il ne serait pas revenu en Centrafrique pour y être payé sur quatre mois pour une somme forfaitaire de 100 000 francs seulement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SCAR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SCAR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SCAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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