Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.272
Date de décision :
3 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mai 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises d'ILE-ET-VILAINE sous l'accusation, en récidive légale, de viol d'une mineure de 15 ans, accompagné d'actes de barbarie et de meurtre aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1, 221-2,221-4, 222-23, 222-24, 222-26 du Code pénal, 211 et 215 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans, avec des actes de torture et de barbarie en état de récidive légale, et de meurtre accompagné d'actes de torture et de barbarie ayant suivi ou précédé ce viol ;
"aux motifs que "(...) au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à un supplément d'information, aux fins d'enquête sur le déroulement de la garde à vue de Michel X..., de confrontation avec son épouse et sa fille Séverine, ou de nouvelle expertise, ces mesures n'apparaissant pas utiles à la manifestation de la vérité" ;
"alors que, en rejetant la mesure d'expertise qu'il lui avait été demandé d'effectuer au seul motif que cette demande n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, sans s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire de Michel X... faisant valoir qu'il était indispensable d'identifier la personne à qui appartenait l'ADN retrouvé sur le corps de la victime, et d'analyser le scellé n°29 qui contenait un mouchoir blanc ensanglanté retrouvé à proximité du corps de ladite victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il appartenait à la chambre d'accusation, saisie d'une demande de complément d'information, d'apprécier, au vu des éléments de la procédure qu'elle a exposés sans insuffisance, l'opportunité de la mesure sollicitée et qu'elle a, en l'espèce, déclaré n'être pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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