Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BELLON X..., demeurant à Uriage (Isère), Vaulnaveys Le Bas, "Les Travers",
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Grenoble au profit de :
1°) Monsieur Z... René,
2°) Madame A... Ginette, épouse de Monsieur René Z..., demeurant ensemble à La Mure (Isère), Le Croyel de Sousville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant été adjudicataires d'un immeuble qui, appartenant à M. Y... était muni d'une installation de chauffage central avec chaudière, les époux Z... soutiennent que celle-ci a été, après l'adjudication enlevée par M. Y... ; que ce dernier assure au contraire l'avoir auparavant vendue à un tiers ; que la cour d'appel (Grenoble, 30 avril 1985) a condamné M. Y... à "rapporter dans l'immeuble la chaudière scellée qui s'y trouvait à l'époque" de l'adjudication ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en écartant comme imprécises ou de valeur toute relative les attestations produites par M. Y... et en retenant celles présentées par les époux Z..., les juges du second degré ont, d'abord inversé la charge de la preuve, ensuite omis de tirer de leurs propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, privé encore leur décision de base légale et enfin, en s'abstenant de la justifier légalement, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que rien ne permet de suspecter la sincérité de documents dont ressort la présence, postérieurement au jugement d'une chaudière scellée et en état de marche dans l'immeuble Bellon acquis par les époux Z..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, par une décision motivée, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans violer le texte dont fait état le moyen, lequel est sans fondement dans chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
"
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment