Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
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4
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Avocat
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CONFORME :
Avocat
3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04429 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ3L
DATE : 12 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
née le 01 Octobre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SUD FACADE - SIREN N° 502 041 288, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LA MAISON AUTONETTOYANTE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 524890811, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Inès LEBECHNECH, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, Madame [C] [E] a assigné la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4], ci-après MAN [Localité 4], devant le tribunal de ce siège afin de voir :
PRONONCER la nullité des quatre contrats qui ont donné lieu à versements d'acomptes le jour de leur signature au mépris des dispositions de 1'article L 221-10 du code de la consommation
DIRE et juger que les manœuvres de la SOCIETE MAN s’analysent en un abus de faiblesse
PRONONCER1'ANNULATION des quatre contrats versés aux débats.
ORDONNER la restitution des acomptes versés soit :
12.709,69 € au titre du contrat isolation
3.355,89 € au titre du contrat façade
1.565,92 € au titre du contrat faitage
7.653,23 € au titre du contrat toit
CONDAMNER la SAS MAN à la restitution de la somme de 25.498,87 €
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des contrats isolation et façade pour défaut d’exécution, non-conformité au contrat, défaut de conseil.
CONDAMNER la société MAN à payer la somme de 12.709,69 € au titre du contrat isolation et 3.355,89€ au titre du contrat façade.
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER avant dire droit une expertise avec mission habituelle en la matière afin de :
- Déterminer si les travaux énoncés dans les quatre contrats sont utiles en l’état de la construction.
~ Examiner les prix facturés et dire s’ils sont ou non conformes à ceux du marché.
- Examiner les prestations énoncées
- Dire si elles sont suffisamment précises dans leur libellé.
- Examiner les travaux effectués ; dire s'ils sont conformes aux règles de 1’art et aux préconisations du fabricant en ce qui concerne l’enduit de façade
- Chiffrer les travaux préconisés
- Déterminer l’ensemble des préjudices et les chiffrer
En tout état de cause
- VALIDER la saisie conservatoire autorisée par le Juge de l’exécution de Montpellier le 26 juillet 2022
- CONDAMNER la SAS MAISON AUTONETTOYANTE à payer à Madame [E] la somme de 2.000 € de dommages intérêts.
- La CONDAMNER aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°22/04429.
Par acte en date du 21 février 2023, la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4] a assigné en intervention forcée Monsieur [K] [H], exerçant sous l’enseigne SUD FACADE, intervenu en sa qualité de sous-traitant, afin que ce dernier soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°23/00969.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 22/04429 du répertoire général.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [C] [E] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner solidairement la SAS MAN et M. [H] au paiement d’une provision de 3.000 euros, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [K] [H], exerçant sous l’enseigne SUD FACADE, à garantir la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4] de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre au profit de Madame [C] [E] ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] [H] n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens.
A l’issue de l’audience d'incident en date du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, aucun conseil n’a comparu, elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être indiqué que, faute de tout dépôt de dossier à l’audience d’incident, par message électronique du 10 octobre 2024, les dossiers de plaidoirie avec les pièces ont été sollicités par le greffe.
Mme [C] [E] requérante n’a pas donné suite avant la date prévue à cette fin.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
A titre principal, la requérante sollicite l’annulation des contrats sur le fondement du droit de la consommation et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la résolution du contrat façade pour défaut d’exécution (non-conformité aux termes du contrat et non-conformité aux règles de l’art) et manquement aux obligations de conseil.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle indique que « compte tenu de ces contestations (de responsabilités) et des éléments nouveaux attestant d’une mauvaise réalisation des travaux (avis technique de Monsieur [Y]), Madame [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission notamment de faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués.
En l’espèce, les pièces visées dans ses écritures et notamment les 4 contrats (isolation, façade, faitage, toit), PV de réception, expertise technique, compte rendu, lettre de Madame [E], réponse TECHNITOIT et 3 attestations) ne sont pas produites puisqu’aucun dossier n’a été déposé.
Alors que les demandes au fond sont relatives à la remise en cause de la validité des contrats, la question des non conformités, désordres et ou défaut d’exécution des travaux n’apparaît qu’à titre accessoire et Madame [E] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d’expertise judiciaire.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 17 FEVRIER 2025, les parties étant invitées à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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