Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-41.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.166
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 9, Champs de l'Epiner, La Selle la Forge à Flers (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Boulay, Entreprise Générale de Bâtiment à Brioude (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent technico-commercial au service de la société Boulay depuis le 20 janvier 1978, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Caen, 14 janvier 1988) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail, courant 1984, lui était imputable, alors, d'une part, que la preuve de la novation ou de l'existence d'une obligation incombe à la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce le contrat de travail de M. X... ne prévoyait qu'un seul taux de 1 % pour les affaires traitées et signées de sorte qu'il appartenait à la société Boulay qui prétendait que deux taux de 1 % et 0,5 % étaient appliqués d'en apporter la preuve ; que dès lors en déclarant que le salarié n'établissait pas qu'il ait reçu antérieurement un pourcentage constant de 1 % pour toutes les affaires réalisées en compagnie d'un autre agent pour écarter l'existence d'une modification substantielle de sa rémunération, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant que la modification du pourcentage de commission n'était pas substantielle dès lors qu'elle ne concernait que quelques affaires et n'avait donc que peu d'influence sur la rémunération sans préciser dans quelle proportion la réduction aurait atteint la rémunération ni rechercher si l'embauche d'un second agent n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation des affaires traitées en commun emportant un accroissement des affaires commissionnées à 0,5 % la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors en outre qu'en déclarant que le salarié n'avait pas contesté entre le début 1984 et le 14 septembre 1984 la manière de faire de l'employeur avec lequel il était en contact chaque mois pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités sans constater que l'employeur l'avait avisé avant son arrêt de maladie de la modification unilatérale apportée à un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que par son comportement M. X... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses
droits antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin qu'en déclarant qu'une seule
commission de 1 161,34 francs avait été réglée tardivement par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le récapitulatif versé aux débats et qui établissait que la société avait réglé avec de 12 à 21 mois de retard cinq commissions de M. X... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'une part, que les juges du fond ont, sans renverser la charge de la preuve, relevé que le salarié n'avait jamais contesté, dans les diverses correspondances échangées avec la société Boulay, notamment peu de temps avant la saisine du conseil de prud'hommes, la réduction de certaines de ses commissions que, chaque mois, il calculait avec son employeur, au vu de ses bons de commande et des affaires payées par les clients ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'accord des parties sur le montant des commissions ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel se soit exclusivement fondée sur le "récapitulatif" invoqué par M. X... pour décider que l'employeur aurait méconnu ses obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Guy X..., envers la société Boulay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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