Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01110
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01110
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01110 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN6E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EXE TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EXE TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467, substitué par Maître Jessica MASSET, avocate au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
S.A.S. BITP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/01231, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [C], désigné Monsieur [N] [V] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [L] [M] par l'ordonnance de changement d'expert du 22 mars 2024.
Par assignation délivrée les 10, 11, 14 et 16 octobre 2024, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT.
A l'audience du 12 novembre 2024, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions réitérant, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, sa demande et sollicitant que soient rejetées les demandes de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP et de la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ainsi que leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui demandent leur mise hors de cause en précisant que les opérations d'expertise de Monsieur [L] [M] se déroulent déjà au contradictoire de la société EXE TP mise en cause à la demande de Messieurs [F] et [C] par ordonnance de référé des 5 mars 2024 et 22 mars 2024. Elle renvoie la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, demandant aussi sa mise hors de cause aux termes du rapport d'expertise préliminaire dommages ouvrage justifiant d'une possible implication du lot espaces verts dans l'apparition des désordres allégués par Messieurs [F] et [C], et rappelle qu'au nombre des multiples réclamations formées par ces derniers figurent notamment des infiltrations, dont l'expertise judiciaire a justement pour objet de déterminer l'origine.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA SMA SA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en qualité d'assureur de la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, représentées par avocats respectifs, se sont référées à leurs écritures, formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, représentée par son conseil substitué, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 6, 9, 145 et 146 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu'aucune action au fond contre elle, fondée sur une quelconque garantie décennale, ne sera recevable, et la condamnation de la SAS AIA AMENAGEMENT DE PROJETS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions, sollicitant, au visa des articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, leur mise hors de cause au motif qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir la réalité et le contenu de l'intervention de leur assuré, et la condamnation de la SAS AIA AMENAGEMENT DE PROJETS à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN, membre de la SELARL FRENKIAN AVOCATS.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BITP et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mise hors de cause
S'agissant de la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, celle-ci sollicite sa mise hors de cause soulevant la forclusion de toute action contre les différents intervenants à l'acte de construire.
La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS s'oppose à cette demande développant que les désordres allégués sont susceptibles de concerner notamment les intervenants en charge des espaces verts.
Sur ce, force est de constater qu'aux termes de l'ordonnance de référé du 5 mars 2024, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, alors désignée SAS PEPINIERES ALLAVOINE mais avec une immatriculation au RCS d'Evry identique sous le numéro 589 806 421, avait déjà sollicité sa mise hors de cause qui a été rejetée.
Il convient de relever que la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS est donc déjà dans la cause, sous la dénomination SAS PEPINIERES ALLAVOINE, et partie aux opérations d'expertise.
Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur sa demande de mise hors de cause.
S'agissant de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, celles-ci sollicitent leur mise hors de cause invoquant l'absence de motif légitime du fait qu'il n'est pas fait mention du moindre grief qui serait potentiellement imputé à la société EXE TP.
La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS s'oppose à cette demande rappelant que la société EXE TP est déjà dans la cause en qualité de maître d'œuvre VRD et qu'il est dès lors d'une bonne justice que son assureur participe aux opérations d'expertise.
Or, force est de constater qu'aux termes de l'ordonnance du 5 mars 2024, l'expertise judiciaire ordonnée l'a été au contradictoire notamment de la SARL EXE TP et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attraire dans la cause son assureur afin que les opérations d'expertise en cours lui soient opposables.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans son courriel du 30 juillet 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS qu'à l'occasion des premières réunions d'expertise, il est apparu de l'intérêt d'une bonne justice que soient présents aux opérations d'expertise judiciaires certains des intervenants ou leurs assureurs susceptibles d'être concernés par les désordres allégués, qui n'ont pas été appelés à la cause, à savoir :
- la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur CNR de la société NATEKKO PROMOTION,
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL,
- la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, chargée du lot espaces verts,
- CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), en qualité assureur RC / RCD de la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS,
- la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs RC de la société EXE TP,
- la SAS BITP en qualité de maitre d'œuvre de l'opération jusqu'à la phase DCE,
- la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT.
En conséquence, il convient de constater que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT, les opérations d'expertise.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP ;
DÉCLARE communes à la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [L] [M] par l'ordonnance de changement d'expert du 22 mars 2024 ;
DIT que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur CNR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC/ RCD de la société DOXAR GROUP SRL, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société EXE TP, la SAS BITP et la SA SMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la société QUALICONSULT, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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