Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-83.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.916
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIN Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le demandeur qui s'est pourvu en cassation le 10 juin 1996, a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel qui a été enregistré à ce greffe le 13 août 1996 ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin et pris de la violation des articles 132-4, 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal et des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion des peines ;
"aux motifs que les peines n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles, la confusion est juridiquement réalisable ;
que toutefois, le maximum de la peine encourue n'étant pas atteint, ladite confusion reste facultative ;
"alors que la confusion des peines est obligatoire lorsque le maximum légal de la peine encourue a été atteint; que lors du prononcé du second jugement le 25 avril 1995, la peine maximum encourue pour trafic de stupéfiants était, selon les articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal, de dix années; qu'en refusant dès lors d'ordonner la confusion des peines dans la limite du maximum légal de dix années d'emprisonnement encouru, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... a été condamné définitivement :
1°) le 2 décembre 1992, par la cour d'appel de Paris, à 30 mois d'emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis en 1985 ;
2°) le 25 avril 1995, par le tribunal correctionnel de Montpellier, à 9 ans d'emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis de 1991 à septembre 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Maurice X... tendant à la confusion de ces deux peines, les juges énoncent que le maximum de la plus forte peine encourue n'est pas atteint ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal applicable en la cause, que les peines correctionnelles prononcées à l'encontre du demandeur s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, lequel était fixé, selon les dispositions de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, à 20 ans d'emprisonnement pour les faits d'importation en bande organisée commis comme en l'espèce avant le 1er mars 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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