Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 janvier 2008. 05/278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/278

Date de décision :

28 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 06 / 01355 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008 Appel d'une décision (No RG 05 / 278) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 08 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2006 APPELANTS : SYNDICAT SUD PTT RHONE AIN LOIRE 4, Avenue Dutrievoz BP 2009 69100 VILLEURBANNE Représenté par Madame MONIER (Déléguée Syndicale) assistée par Me Thierry PONCET-MONTANGE (avocat au barreau de GRENOBLE) Madame Sandrine Y... ... Madame Ingrid Z... ... Madame Marie A... ... Madame Ingrid B... ... Monsieur Alexandre C... ... Représentés tous les quatre par Me Thierry PONCET-MONTANGE (avocat au barreau de GRENOBLE) Monsieur Claire D... ... Madame Angélique K... ... Comparantes toues les deux et assistées Me Thierry PONCET-MONTANGE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEES : La Société ADIA 7, Avenue Gambetta 38300 BOURGOIN-JALLIEU Représentée par Me Alexandre KHANNA (avocat au barreau de PARIS) La S. A. ORANGE FRANCE 1, avenue Nelson Mandela 94745 ARCUEIL CEDEX Représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me SAID (avocat au barreau de LYON) La Société VEDIOR BIS 8, avenue des Alpes 38300 BOURGOIN-JALLIEU Représentée par Me Olivier FOURMANN (avocat au barreau de LYON) substitué par Me DI-SALVO (avocat au barreau de LYON) INTERVENANT VOLONTAIRE : SYNDICAT SOLIDAIRE Représenté par Monsieur E... (Délégué Syndical) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008. L'arrêt a été rendu le 28 Janvier 2008. RG N° 06 / 1355 JFG Par acte du 4 août 2005 le syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire, par l'intermédiaire de Madame G..., déléguée syndicale, a saisi le Conseil de Prud'hommes de VIENNE d'une action en substitution pour le compte de sept salariés intérimaires envoyés en mission au centre de L'ISLE D'ABEAU de la société ORANGE FRANCE, action dirigée à l'encontre des sociétés ORANGE, VEDIOR BIS et ADIA. Les demandes du syndicat ont été modifiées en cours d'instance. En dernier lieu elles ont concerné la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification, la réintégration des salariés et à défaut le paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 8 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes : - a ordonné la jonction des sept instances, - a dit que les demandes présentées par le syndicat agissant en substitution de salariés sont irrecevables au motif que le mandatement de Madame G... par son syndicat était postérieur à la lettre d'information du 30 juin 2005 adressée aux salariées, - a condamné le syndicat à payer aux sociétés ADIA et VIDIOR BIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat sud PTT et les sept salariés concernés ont interjeté appel de cette décision par acte du 20 mars 2006. Agissant en cause d'appel pour le compte du dit syndicat et pour Mesdames Y..., Z..., D..., A..., B..., K... et Monsieur C..., tous intervenants à la procédure, leur avocat soutient : Sur la recevabilité des demandes, - que le syndicat est habilité à agir en substitution pour les sept salariés concernés, peu important le fait que le pouvoir pour agir en justice n'ait été donné à Madame G... qu'après l'envoi de la lettre d'information aux salariés, - que Madame G... n'avait pas besoin d'être autorisée par le syndicat pour adresser cette lettre et qu'elle était en possession d'un pouvoir régulier avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, - que donc l'action en substitution est recevable, - que si des demandes autres que celles mentionnées dans la lettre d'intention ont ensuite été présentées, la seule sanction possible est l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, - que le syndicat est représentatif au sein de la société ORANGE, - qu'à supposer que les salariés ne pouvaient interjeter appel du jugement, ils interviennent à l'instance conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, Sur le fond, - que les sept salariés employés en qualité d'intérimaires en mission auprès de la société ORANGE ont effectué les mêmes tâches que les personnes travaillant à durée indéterminée, - que le premier motif du recours au travail temporaire (réorganisation du service dans l'attente d'une reprise d'un nouveau parc clients) est fantaisiste eu égard aux dates de début et de fin des contrats des salariés intérimaires et alors que c'est à compter du 24 juin 2004 que les clients DARTY n'ont plus été gérés que par le centre de CHATILLON, - que l'autre motif ne concernant que Madame A... (accroissement temporaire d'activité lié à l'évolution du parc clients 3G) est faux puisque le centre de L'ISLE D'ABEAU ne gérait pas ce parc, - qu'il n'y a jamais eu d'accroissement temporaire d'activité, - que la société ORANGE a les moyens de gérer les flux des appels et peut solliciter l'intervention de sous traitants extérieurs, - qu'elle ne fait appel à des travailleurs intérimaires que pour pourvoir durablement des emplois salariés, - que malgré sommation de communiquer, les registres du personnel ne sont pas produits et qu'il faut donc en tirer les conséquences, - que les délais de carence n'ont pas toujours été respectés et qu'il y a chevauchement de contrats d'intérim, - que donc la Cour procédera à la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et dira que les salariés ont été licenciés sans cause réelle et sérieuse, - que la mention des motifs invoqués n'est pas assortie de justification précise et que donc les entreprises de travail temporaire et la société ORANGE doivent être solidairement condamnées, - que des salariés ont fait l'objet de pressions morales et n'ont pas été protégés par les entreprises de travail temporaire, Ils demandent donc que les trois sociétés intimées soient condamnées à payer les sommes suivantes à chacun d'eux : -1. 500 euros (indemnité de requalification), -9. 000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), -3. 000 euros et 300 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents), Ils sollicitent l'affichage de la décision à intervenir et le versement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ORANGE FRANCE observe que d'autres salariés se sont désistés de leur action et soutient : Sur l'irrecevabilité des demandes, - que Madame G... n'a pu valablement exercer l'action en substitution en l'absence d'habilitation de son syndicat, laquelle est constituée par une première formalité substantielle qui initie le recours et qui consiste en l'envoi aux salariés du courrier d'information prévu par l'article R 124-28 du code du travail qui est une étape de l'exercice de l'action, - que ce courrier a été envoyé le 30 juin 2005 alors que Madame G... n'a été habilitée par son syndicat que le 12 juillet et que donc cet envoi est nul ainsi que tous les actes subséquents y compris la procédure d'appel, - que cette irrégularité ne peut être couverte par l'intervention des salariés dont les appels sont aussi irrecevables puisqu'ils n'étaient pas parties en première instance, Subsidiairement au fond, - que le premier motif de recours à l'intérim est conforme aux prescriptions légales car il est lié non seulement au transfert du parc DARTY mais aussi à la reprise du parc clients de LYON COEUR suivant contrat du 10 mai 2004, parc qu'a repris progressivement le centre de L'ISLE D'ABEAU qui a dû être réorganisé ce qui a entraîné un accroissement temporaire d'activité jusqu'en juillet 2005 date à laquelle le parc s'est stabilisé, - que cet accroissement, qui s'est concrétisé par un nombre de réclamations et de résiliations en augmentation et l'arrivée de nouveaux clients, a été exceptionnel et temporaire comme étant lié au contexte particulier de la reprise du parc de LYON COEUR, - qu'il est normal que les salariés intérimaires exécutent les mêmes tâches que les autres, - que le deuxième motif est tout aussi justifié car lié au lancement des produits dits de troisième génération " 3G " qui a entraîné une augmentation du nombre des appels et de leur durée en centre liée à ce lancement pour laquelle elle a fait appel à quelques intérimaires pendant une courte période, - que l'accroissement en résultant est nécessairement temporaire et que Madame A... n'a travaillé pour son compte que trois mois, - que les délais de carence ont été respectés alors que les contrats ont été conclus pour des motifs différents et que de toute façon une éventuelle irrégularité en la matière ne peut entraîner la requalification des contrats d'intérim, Elle demande que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société de travail temporaire ADIA soutient que l'action en substitution et les appels interjetés par les salariés sont irrecevables tant en la forme qu'au fond pour les mêmes motifs que ceux développés par la société ORANGE et ajoute : - que la désignation de Madame G... du 12 juillet est irrégulière quant à l'identité du secrétaire ayant signé le procès verbal et que donc la délibération correspondante est nulle, - que le syndicat qui a initié l'action n'est pas représentatif au niveau national ni dans le secteur d'activité du travail temporaire et qu'il doit en rapporter la preuve puisqu'il ne peut bénéficier de la présomption légale, - qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article R 124-28 du code du travail quant aux mentions qui doivent être portées sur la lettre d'information adressée aux salariés et qu'il n'a pas informé les salariés de l'ensemble des demandes présentées devant le Conseil de Prud'hommes qu'il a en cours d'instance modifiées quant aux intitulés, nombre et quantum et encore en cause d'appel. Subsidiairement au fond elle ajoute : - que l'action en requalification ne peut aboutir à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire que dans des cas limités et sous certaines conditions non remplies en l'espèce et en tout cas pas pour de simples irrégularités de forme et que pour ce qui la concerne les contrats sont réguliers, - que le nombre de travailleurs intérimaires au sein de la société ORANGE est inopérant, - que les demandes ne peuvent être dirigées de façon solidaire avec l'entreprise utilisatrice et qu'il existe deux actions distinctes, - qu'aucune indemnité de requalification ne peut être mise à sa charge et que la preuve des préjudices n'est pas rapportée. - qu'elle n'a fait que se conformer aux informations qui lui ont été données par la société ORANGE. Elle sollicite le versement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VEDIORBIS conclut dans le même sens en rappelant que l'action en substitution étant exorbitante du droit commun elle est strictement encadrée par la loi et que l'intervention des salariés en cause d'appel n'est pas recevable du fait de l'irrecevabilité de l'action initiale. Subsidiairement elle demande sa mise hors de cause pour les mêmes raisons que celles invoquées par la société ADIA et sollicite le paiement par chacun des appelants de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 22 novembre 2007 l'Union Syndicale SOLIDAIRES RHONE intervient à la procédure et demande que les trois sociétés intimées soient condamnées à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant directement du non respect des dispositions du code du travail afférentes au recours au travail temporaire outre encore celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en substitution Attendu que le syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire est représentatif au sein de la société ORANGE, ce que cette dernière ne discute pas ; Qu'il est notamment présent aux élections des délégués du personnel et est le premier syndicat des Centres Clients de LYON / L'ISLE D'ABEAU tel que cela résulte des pourcentages qu'il a obtenus au premier tour du 15 novembre 2005 dans le collège des non cadres ; Que sa légitimité est donc incontestable notamment pour exercer une action en substitution relevant de l'article L 124-20 du code du travail ; Attendu que lorsqu'il y a une dissociation de défendeurs, notamment dans le cas de travailleurs intérimaires, il suffit que le syndicat qui agit soit représentatif dans l'une ou l'autre des entreprises concernées, entreprise de travail temporaire ou entreprise utilisatrice ; Que le syndicat sud PTT étant représentatif au sein de l'entreprise utilisatrice ORANGE qui appartient au secteur d'activité dans lequel interviennent les travailleurs intérimaires envoyés en mission par les sociétés ADIA et VEDIORBIS, il est donc recevable en ses demandes en ce qu'elles sont aussi dirigées contre ces dernières, Attendu qu'il est constant que Madame G..., déléguée syndicale du syndicat sud PTT, a obtenu pouvoir de son syndicat pour agir en substitution le 12 juillet 2005 ; Qu'alors que sur sommation de communiquer le syndicat a justifié de toutes les pièces relatives à son existence régulière, c'est vainement que la société ADIA, repris en cela oralement à l'audience par la société ORANGE, conteste la régularité de la délibération au cours de laquelle a été donné ce pouvoir au seul motif que le procès verbal correspondant comporterait une irrégularité de forme quant à l'identité du secrétaire du syndicat ; Qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que Madame H... a été nommée au poste de secrétaire en remplacement de Madame I... lors de la réunion du conseil syndical du 13 mai 2004 tel que cela résulte d'un extrait du procès verbal correspondant ; Que c'est au cours de sa réunion du 12 juillet 2005 que le conseil syndical a donné pouvoir à Madame G..., ce pouvoir étant normalement signé par Madame H..., sa secrétaire désignée le 13 mai 2004 ; Que lors d'une autre réunion postérieure du 9 août 2005 c'est Monsieur J... qui a été désigné en qualité de secrétaire du syndicat ce qui explique que ce dernier soit le signataire de l'extrait complet de la délibération du 12 juillet 2005 exposant en détail les motifs de l'action en substitution proposée, sa signature n'apparaissant qu'au titre de la certification conforme à l'original produit aux débats après que le 7 novembre 2005 la société ADIA en a demandé la communication et non pas comme étant le secrétaire du syndicat au jour de la délibération ; Que rien d'autre ne permet de contester la régularité de cette délibération, l'extrait produit démontrant au contraire qu'à cette occasion le conseil syndical a pris sa décision votée à l'unanimité après la présentation des raisons de l'action proposée et pour laquelle Madame G... a alors été désignée ; Attendu qu'il est encore reproché au syndicat d'avoir donné pouvoir à Madame G... après que celle-ci ait envoyé aux salariés concernés, le 30 juin 2005, les lettres d'information prévues à l'article R 124-28 du code du travail reçues le 5 juillet 2005 ; Mais attendu que ce pouvoir est celui d'agir en justice pour le compte du syndicat, lequel lui a été régulièrement donné avant qu'elle ne saisisse le Conseil de Prud'hommes par acte motivé du 5 août 2005 ; que la procédure a donc été régulièrement engagée ; Qu'il n'est exigé par aucun texte que le pouvoir d'agir en justice soit donné avant l'envoi aux salariés des lettres d'information qui relève des pouvoirs normaux dont dispose un délégué syndical alors que l'action en substitution permet justement à un syndicat d'agir sans avoir à justifier d'un mandat explicite des salariés en cause et a pour finalité de les protéger de violations du droit du travail en leur évitant les difficultés que peut engendrer un procès ; Que si les salariés dont les droits sont ainsi exercés doivent avoir été informés et ne s'être pas opposés à la prise en charge de leur action par le syndicat, il ne s'agit que d'une exigence d'approbation tacite destinée à faciliter l'action en substitution puisque leur silence laisse présumer leur approbation et que le syndicat est qualifié pour agir lui-même et faire en son nom tous les actes de la procédure sans avoir besoin de les notifier aux salariés ; Que s'il s'agit effectivement d'une formalité substantielle en ce que la lettre d'information doit renseigner les salariés sur la nature et l'objet de l'action engagée ainsi que sur la faculté dont ils disposent de la refuser dans un délai de 15 jours, elle ne conditionne pas l'engagement de l'action en substitution elle-même et n'a pour objet que de protéger leur liberté en leur permettant, étant informés de son existence, d'intervenir à l'instance engagée par le syndicat ou d'y mettre un terme à tout moment ; Que l'action en substitution engagée par le syndicat sud PTT le 5 août 2005 est donc recevable ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé ; Attendu qu'il résulte toutefois du caractère substantiel des informations données aux salariés que l'action en substitution ne peut porter sur des demandes autres que celles visées dans la lettre d'information, sauf à renouveler l'information si la situation des salariés a été modifiée en cours d'instance ; Qu'en l'espèce les lettres d'information, régulières quant à leur contenu, ne faisaient pas mention de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et congés payés afférents, demandes reprises en cause d'appel avec la demande initiale en requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en paiement des indemnités de requalification correspondantes, les autres demandes étant abandonnées ; Que même si les demandes nouvelles sont justifiées par le fait que les contrats à durée déterminée des salariés sont arrivés à leur terme, elles sont, dans le cadre de l'action en substitution, irrecevables, à défaut d'information complémentaire donnée aux salariés en cours d'instance ; Que l'action en substitution du syndicat sud PTT n'est donc recevable qu'au titre de la demande initiale en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de requalification ; Sur la recevabilité de l'intervention en cause d'appel des salariés Attendu que les appels interjetés par les salariés, non parties en première instance, du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes uniquement saisi de l'action en substitution, sont irrecevables et ne peuvent avoir aucun effet ; Mais attendu qu'en application de l'article L 124-20 in fine du code du travail les salariés peuvent toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ; Que cette disposition fait que les salariés peuvent, l'action initiale du syndicat ayant été déclarée recevable, soit faire en sorte que l'instance cesse définitivement s'ils le décident sans que le syndicat puisse s'y opposer, soit au contraire se joindre à l'action en substitution engagée par le syndicat et participer ainsi à la conduite de l'instance sans que nécessairement l'action du syndicat devienne sans objet ; Que rien ne s'oppose à ce que cette intervention prévue par la loi ait lieu pour la première fois en cause d'appel alors que les salariés, titulaires aussi de l'action, ne pourraient agir de leur côté, parallèlement à celle du syndicat exerçant déjà leur action individuelle, sans créer une situation de litispendance ; Que bien au contraire, l'action en substitution produisant ses effets essentiels vis à vis des salariés et à leur seul bénéfice, ces derniers doivent pouvoir intervenir en tout état de la procédure et aussi, s'ils l'estiment nécessaire, former alors d'autres demandes que celles déjà visées par l'action du syndicat justifiées par l'évolution de leur situation ; Que tel est bien le cas en l'espèce, l'intervention des salariés étant ainsi recevable tant en ce qu'ils ont décidé de se joindre à l'action en substitution déjà en cours et relative à la requalification de leur contrat et au paiement de l'indemnité correspondante, qu'en ce qui concerne leurs demandes nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis et des congés payés afférents résultant du fait que les contrats à durée déterminée sont arrivés à leur terme ; Attendu que l'action initiale en substitution du syndicat étant recevable de même que l'intervention des salariés en toutes leurs demandes il est d'une bonne administration de la justice que la Cour évoque l'affaire et statue sur l'entier litige ; que toutes les parties ont subsidiairement conclu au fond, aucune ne s'étant opposée à l'évocation ; Sur les demandes de requalification des contrats de Mesdames Y..., Z..., D..., K... et B... et Monsieur C... Attendu que ces six travailleurs intérimaires ont été mis à la disposition de la société ORANGE pour exercer, au centre de L'ISLE D'ABEAU dépendant du centre de LYON, au côté de permanents affectés aux mêmes tâches, les fonctions de conseillers clients chargés de répondre aux personnes appelant le service client en composant le 700, à des questions de niveau 1, les questions techniques de niveau 2 étant traitées par des techniciens ; Que le service client est aussi chargé d'aiguiller les clients vers les différents services, les personnels qui y sont affectés travaillant par groupe de quatre, autour d'une table, séparés entre eux par des cloisons dans le cadre d'une " tulipe " ; qu'ils travaillent avec un casque audio, un micro et un écran d'ordinateur sur lequel apparaît le dossier des clients qui appellent ; Que la formation des intérimaires, soit trois semaines théoriques et une semaine de tutorat, est identique à celle des personnes embauchées en contrat à durée indéterminée, qu'ils concourent pour les mêmes challenges et figurent sur les mêmes tableaux de reporting ; Attendu qu'il est constant que les intéressés ont été employés, au terme de plusieurs missions renouvelées, sur la période totale allant du 10 mai 2004 pour tous, jusqu'au 4 août 2005 pour Madame B..., 18 août pour Madame K..., 19 août pour Monsieur C... et 20 août pour Mesdames Y..., D... et Z... ; Que s'agissant de contrats d'intérim les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du code du travail ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence en égard au caractère limitatif des violations énoncées par le premier de ces textes ; que la requalification des contrats ne peut donc être encourue au seul motif du non respect du délai de carence ; Attendu que les contrats de mise à disposition des six salariés mentionnent le même motif de recours à savoir " un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation du service en attendant la reprise d'un nouveau parc client " ; Attendu, en droit, qu'au terme du premier alinéa de l'article L 124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variation cyclique de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que les salariés recrutés soient affectés à la réalisation même de ces tâches ; Attendu que la société ORANGE, à l'appui du motif de recours invoqué, explique que le centre de L'ISLE D'ABEAU, avec le centre de CHATILLON, gérait depuis sa création un parc client DARTY et qu'elle a décidé de regrouper ce parc sur le centre de CHATILLON et parallèlement d'affecter sur le centre de L'ISLE D'ABEAU des clients du parc LYON COEUR, reprise qui s'est faite progressivement à partir de juin 2004 ; Qu'elle soutient que cette réorganisation qui s'est étalée sur plusieurs mois a entraîné un accroissement d'activité du fait du nombre de tâches induites à savoir : la prise en charge de l'ensemble des demandes de résiliation du parc LYON COEUR dont le nombre moyen par mois a augmenté, le traitement des réclamations écrites et des demandes de gestion entraînant des écarts importants entre les effectifs requis et les effectifs réels, le développement progressif et croissant du nombre des clients passé de 149. 993 à 193. 334 entre juin 2004 et septembre 2005 ; Attendu que pour justifier de ces affirmations la société ORANGE ne produit aux débats que deux pièces et trois tableaux ; Que les deux pièces (un courrier électronique du 2 juin 2004 et " un flash info ISLE D'ABEAU " non daté mais édité à la même période puisqu'il concerne la " reprise parc Lyon orange coeur ") ne viennent que confirmer le transfert d'activité invoqué relatif à la reprise du parc LYON COEUR par le centre de L'ISLE D'ABEAU ; qu'elles ne disent rien sur le transfert inverse du parc clients DARTY ; Que le premier tableau concerne les résiliations dont le nombre à traiter a été de 1709 demandes en moyenne par mois au deuxième semestre 2004 et de 1858 demandes en moyenne par mois au premier semestre 2005 ; Que le second relatif aux réclamations et à la gestion des comptes clients est un comparatif entre les effectifs requis pour ces activités et les effectifs réels, ces derniers devenant insuffisants dans des proportions de-6, 9 au deuxième semestre 2004 et de-3, 2 au premier semestre 2005 ; Que le troisième fait apparaître une augmentation du nombre des clients passés de 149. 993 en juillet 2004 à 193. 334 en septembre 2005 même s'ils présentent des variations en plus ou en moins selon les mois ; Mais attendu que la société ORANGE ne produit aucune pièce, aucun tableau et aucun chiffre sur le transfert résultant du regroupement sur le centre de CHATILLON de la totalité du parc client DARTY ; Que ce transfert du parc DARTY, lequel était antérieurement traité pour partie par le centre de L'ISLE D'ABEAU et dont il est dit par la société ORANGE qu'il ne gérait que ce parc depuis sa création, a nécessairement entraîné une baisse d'activité du centre de L'ISLE D'ABEAU, lequel, en même temps qu'il reprenait le parc de LYON COEUR, n'a plus eu à gérer le parc DARTY et ce à compter du mois de juin 2005 ; Qu'en l'absence de toute indication sur les effets de la perte du parc DARTY, la proportion des flux inverses d'activité est inconnue et donc est aussi inconnu le solde positif ou négatif d'activité en résultant ; qu'en tout cas la société ORANGE ne donne aucune indication sur ce point alors que le syndicat appelant et les salariés intervenants soutiennent qu'il y a eu en réalité baisse d'activité ; Attendu ensuite que le tableau de l'augmentation du nombre des clients, le plus révélateur car directement lié à l'activité des conseillers clients, ne couvre qu'une période débutant au mois de juillet 2004 alors que le parc DARTY a été perdu en juin et que les six salariés intérimaires ont été mis à disposition dès le 10 mai 2004 ; qu'il en est de même du tableau des demandes de résiliation, celui des réclamations gestion débutant quant à lui au mois de juin 2004 ; Qu'en l'absence de toute indication sur les mois ayant précédé l'embauche des six salariés concernés, aucune comparaison n'est possible, notamment quant à une augmentation du nombre des clients par rapport au premier semestre 2004 soit avant le double transfert inverse d'activité intervenu en juin 2004 ; Attendu enfin que les trois tableaux produits aux débats par la société ORANGE et surtout celui de l'évolution du nombre de clients, s'ils traduisent une augmentation régulière et progressive de l'activité du centre de L'ISLE D'ABEAU sans toutefois permettre une comparaison avec la période antérieure, ne permettent pas plus une comparaison avec la période postérieure au mois de septembre 2005 ; Que la société ORANGE elle-même explique que le parc géré par le centre de L'ISLE D'ABEAU s'est stabilisé en juillet 2005 de même que la charge de travail à réaliser par équipe tant en ce qui concerne le traitement de gestion, mail et des réclamations, le tout pour un parc d'environ 200. 000 clients, lequel parc a ainsi gagné sur la période considérée entre 10. 000 et 50. 000 nouveaux clients par mois ; Mais attendu que le recours à des travailleurs intérimaires ne peut être autorisé qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité qui doit être distingué de la progression continue d'activité ; Qu'en l'espèce, outre l'inconnue liée à la perte du parc DARTY déjà évoquée, les effets du transfert programmé du parc LYON COEUR sur le centre de L'ISLE D'ABEAU, parc connu et répertorié puisque déjà traité antérieurement ailleurs, étaient prévisibles et durables tel que confirmé par la stabilisation constatée en septembre 2005 dont la société ORANGE ne prétend pas qu'elle ait été ensuite suivie d'une baisse d'activité et d'un retour à la situation qui était celle constatée en mai 2004 ; Que la société ORANGE n'invoque l'existence d'aucune incertitude quant à la progression de l'activité du centre de L'ISLE D'ABEAU pouvant justifier, par prudence, le recours à des travailleurs intérimaires ; qu'elle ne justifie pas que les postes correspondants aux emplois pourvus par les contrats de mission ont été supprimés une fois la stabilisation de l'activité atteinte ; qu'elle ne dit rien sur le nombre d'intérimaires qu'elle employait avant le mois de mai 2004 et ne justifie pas de l'importance de ses effectifs en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée ; qu'elle s'abstient de tout commentaire sur les fluctuations en nombre de ces différentes catégories de personnel ; Que malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite en ce sens, la société ORANGE ne produit pas aux débats les registres d'entrées et de sorties de son personnel et ne démontre ainsi pas l'existence d'une corrélation entre le volume d'emplois des intérimaires et l'accroissement d'activité qu'elle allègue entre mai 2004 et août 2005 ; Et attendu que le syndicat sud PTT et les six salariés produisent quant à eux un tableau qui confirme que le recours à des travailleurs intérimaires par la société ORANGE, sur le centre même de L'ISLE D'ABEAU, a été permanent et systématique ; Que le dit tableau fait en effet apparaître que sans interruption des intérimaires ou des salariés embauchés à durée déterminée se succèdent pour des périodes de plus de trois mois qui se chevauchent, de nouvelles embauches venant régulièrement combler les départs et ce depuis l'année 2000 jusqu'au deuxième semestre 2005 ; Que sur la période litigieuse il apparaît que lorsque les six salariés intervenants ont été mis à disposition de la société ORANGE, plus de dix contrats étaient en cours dont six arrivant à terme fin mai 2004 et que lorsque leurs derniers contrats sont arrivés à leur terme en août 2005, six nouveaux arrivants venaient d'être mis à disposition le 16 juin 2005 ; Que ces éléments viennent démentir la survenue d'un surcroît temporaire d'activité en mai 2004 alors que d'autres salariés, dont les noms et les périodes d'emploi sont répertoriés dans un autre tableau, ont vu leur contrat arrivé à terme le 30 avril 2004, en mai ou encore en juillet et août 2004 et alors en outre qu'il y a eu à cette époque plus de départs que d'arrivées ; Que la société ORANGE ne fait aucun commentaire sur ces éléments qu'elle ne vient en tout cas pas contredire pas plus qu'elle ne contredit d'autres données chiffrées similaires mais établies au niveau du centre de LYON auquel appartient celui de L'ISLE D'ABEAU et aussi au niveau national tel que cela résulte d'extraits de bilans sociaux 2004 et 2005 qui démontrent que le recours aux contrats d'intérim ou aux contrats à durée déterminée est permanent et systématique au sein de la société ORANGE FRANCE ; Attendu que l'appelant et les intervenants produisent encore aux débats des comptes rendus de réunions des délégués du personnel et de réunions avec la direction tout aussi révélateurs ; Qu'ainsi le 20 avril 2004, en même temps qu'a été évoquée la reprise du parc DARTY par le centre de CHATILLON et celle de LYON COEUR par L'ISLE D'ABEAU, a aussi été confirmé le départ de 15 intérimaires au 30 avril 2004, la direction répondant sur ce point précis que la reprise progressive du nouveau parc a été prévue pour pallier ces départs avec aussi l'intégration progressive de nouveaux collaborateurs ; qu'il en résulte que les six mises à disposition objet du présent dossier n'ont en réalité fait que pallier des départs programmés sans donc répondre à la survenue d'un surcroît temporaire d'activité ; Que le 23 juin 2004 un mail a confirmé au centre de L'ISLE D'ABEAU qu'à compter du 24 juin il ne traiterait plus les appels DARTY, ce qui nécessairement a entraîné une baisse d'activité ; que le 24 août a été annoncé une nouvelle augmentation du parc de clients LYON COEUR vers le 15 septembre venant en compensation des clients DARTY perdus mais dans des proportions ignorées ; qu'en tout cas ces flux inverses étaient prévisibles et programmés puisqu'annoncés à l'avance ; Que le 28 février 2005, toujours sur le site de L'ISLE D'ABEAU, à une question relative à une diminution de 20. 000 clients en janvier 2005 et aux raisons du retrait de ces clients, il a été répondu que cette diminution temporaire du parc a été décidée afin de faciliter la montée en compétence des derniers arrivants et que 15. 000 clients seraient récupérés le 15 mars 2005, ces informations démontrant que la société ORANGE a une parfaite maîtrise des flux qu'elle peut réguler à sa convenance ; Qu'au cours de la réunion des délégués du personnel du 29 mars 2005, à une question relative à une ouverture des appels de candidature interne, il a été répondu que si d'une manière générale les effectifs étaient amenés à augmenter, " nous ne le faisons pas pour L'ISLE D'ABEAU car il s'agit d'un CAV (Centre d'Appels Virtuel) et les effectifs ne sont pas liés au nombre de clients traités sur le site " ; Que lors d'une réunion d'équipe du 4 avril 2005 ont été spécifiquement évoqués les contrats des six intérimaires de L'ISLE D'ABEAU prolongés jusqu'au 20 août 2005 mais aussi l'arrivée en juin de six nouveaux intérimaires ; Qu'à l'occasion d'une réunion d'équipe du 19 avril 2005 l'annonce de 10. 000 clients supplémentaires sur le parc de L'ISLE D'ABEAU a été faite ce qui confirme une gestion des flux opérée dans le cadre d'une progression continue et programmée d'activité, une autre information étant communiquée le même jour sur les effectifs au sein de la société ORANGE à savoir 6247 CDI, 944 intérim, 381 MAD (mise à disposition fonctionnaire) et 55 régle (techniciens) ; Que le 28 avril 2005 a été évoqué avec les délégués du personnel le taux horaire auquel les " nouveaux intérimaires " allaient être recrutés ce qui démontre qu'à cette date de nouvelles mises à disposition étaient déjà programmées et sur une question portant sur la prévision des embauches en CDI, il a été répondu qu'il n'y aurait pas d'embauche de cette nature en 2005, " la politique du groupe étant de favoriser les déploiements et non pas des recrutements externes et que cela avait été clairement dit à tous les intérimaires en poste lors de leur recrutement " ; Que lors d'une réunion du Comité d'Entreprise d'Orange France du 12 mai 2005 des organisations syndicales se sont étonnées de la croissance de l'intérim dont le taux dans certains centre clients pouvait atteindre 50 %, le cas du centre de L'ISLE D'ABEAU étant évoqué comme étant confronté à une distorsion entre le nombre de conseillers clients disponibles et les besoins, ce à quoi il a été répondu que les effectifs étaient en train d'augmenter afin d'être à même de répondre aux flux d'appels ; Que le 22 juillet 2005, avec le directeur du centre de L'ISLE D'ABEAU, a été évoqué le manque d'effectif sur le site ce à quoi il a été répondu qu'en comparaison avec le budget le site était plutôt en sur effectif par rapport au parc géré et que lorsqu'il a été demandé pourquoi des intérimaires étaient remplacés par d'autres intérimaires il a été répondu ce qui avait déjà été dit le 28 avril 2005 à savoir qu'il s'agit d'une politique globale et que priorité est donnée aux personnes en mobilité à redéployer ; Que le syndicat sud PTT explique enfin que la société ORANGE FRANCE fait aussi appel à des sous traitants extérieurs lorsque le nombre de clients souhaitant joindre le service clients est trop élevé et en justifie par la production d'un document daté du 31 juillet 2005 et intitulé " indicateurs cc ida front n1 à 19 : 45 ", duquel il ressort effectivement qu'à un instant précis des appels reçus à L'ISLE D'ABEAU peuvent être traités si nécessaire par cinq sous traitants dont la liste est répertoriée avec le nombre d'appels traités ; Que si la société ORANGE répond que cet argument est fantaisiste en arguant du fait que l'intérim et le recours à la sous-traitance sont deux mécanismes qui n'ont rien à voir, elle admet par là même son existence sans cependant expliquer quels sont les appels traités par les sous traitants tout en indiquant qu'elle a la " volonté de limiter ces recours dans la mesure où la satisfaction clients est un avantage concurrentiel fort " ; Qu'en affirmant dans ses notes de plaidoirie que quoi qu'il arrive les centres clients externes ne gèrent jamais les types d'appel gérés en interne elle admet cependant que, chaque centre client ayant son parc de clients, en cas de débordement, ce sont les centres clients externes qui prennent le relais, ces explications étant pour le moins obscures et contradictoires ; Que les requérants maintiennent que, au moyen de dispositifs techniques élaborés, la société ORANGE régule les flux d'appels en fonction de l'effectif connecté, les objectifs étant qu'il ne doit pas y avoir plus de neuf clients en attente et qu'un conseiller traite 10 appels à l'heure et que donc il n'y a pas d'augmentation de l'activité car le mécanisme de répartition des flux permet de répondre à l'ensemble des appels ; Que la société ORANGE ne contredit pas sérieusement cette analyse, un accroissement temporaire d'activité ne pouvant dés lors s'apprécier qu'à un niveau global et national, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'elle prend soin au contraire de limiter son argumentation au seul centre de L'ISLE D'ABEAU évitant ainsi de s'expliquer sur l'usage intensif qu'elle fait des contrats d'interim non seulement sur le centre de LYON mais aussi au niveau national tel que cela résulte notamment de la pièce précitée du 19 avril 2005 ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif du recours aux six contrats d'intérim en cause ne peut être considéré comme relevant d'un accroissement temporaire d'activité, ces contrats ayant eu au contraire pour objet et pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente du centre de L'ISLE D'ABEAU de la société ORANGE ; Que les contrats seront donc requalifiés en contrat à durée indéterminée ayant lié les six salariés à la société ORANGE ; Sur la demande de requalification du contrat de Madame A... Attendu que Madame A... a été mise à la disposition de la société ORANGE du 16 juin 2005 au 17 septembre 2005, toujours en qualité de conseiller client, le motif du recours à l'intérim étant lié à " l'évolution du parc client 3G " ; Que la société ORANGE à l'appui de ce motif explique que le lancement de produits dits de troisième génération a entraîné une augmentation du nombre et de la durée des appels en centre clients avec un lancement commercial au second trimestre 2004 et une couverture nationale en haut débit courant 2005 avec notamment la gestion de la migration des clients de la 2G vers la 3G ; Mais attendu que l'essentiel de ce qui a été dit quant à l'usage fait par le centre de L'ISLE D'ABEAU de contrats d'intérim demeure valable alors justement que Madame A... est l'une des intérimaires dont le contrat a été souscrit peu avant que n'arrivent à terme les contrats de Mesdames Y..., Z..., D..., K... et B... et Monsieur C... auxquels, avec d'autres, elle s'est substituée ; Qu'il est rappelé à ce propos que lors de la réunion déjà évoquée du 4 avril 2005 il a été dit que les contrats des six salariés ont été prolongés jusqu'au 20 août 2005 et que six nouveaux intérimaires devraient arriver en juin, l'un d'entre eux étant Madame A... dont l'arrivée n'a fait que coincider avec le départ d'autres intérimaires ; Attendu en outre qu'il résulte du compte rendu fait par la direction du centre de LYON de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2005 qu'à une question relative à l'essor considérable pris par l'offre orange intense 3G il a été répondu que " pour l'instant ce sont uniquement les centres ILE DE FRANCE et RENNES qui traitent ce parc " ; Que si en présence de cette pièce la société ORANGE a admis que les centres autres que les deux précités n'assuraient pas à proprement parler la gestion des contrats 3G elle affirme que tous les autres centres avaient une obligation de migration vers la 3G qui a essentiellement concerné d'anciens clients 2G migrant vers un abonnement 3G ; Que si la société ORANGE produit aux débats deux courbes faisant apparaître une augmentation du nombre et de la durée des appels par client qui seraient liés à la 3G rien ne démontre qu'elles concernent le centre de L'ISLE D'ABEAU ; Qu'elle ne donne aucune donnée chiffrée sur l'incidence du lancement de la 3G sur l'activité de ce centre dont il a été expliqué le 29 mars 2005 aux délégués du personnel qu'il était un centre d'appels virtuels dont les effectifs ne sont pas liés au nombre de clients traités sur le site ; Que s'il ne peut être contesté que le lancement de nouveaux produits peut entraîner un surcroît temporaire d'activité encore faut-il que le centre de L'ISLE D'ABEAU ait été concerné par des appels liés au lancement de la 3G, ce qui n'est pas démontré alors surtout que la société ORANGE explique elle-même que l'activité de ce centre s'est stabilisée à compter du mois de juillet 2005 ; Que la régulation des flux d'appel déjà évoquée permet à la société ORANGE de les orienter à sa convenance, notamment sur d'autres centres tels ceux de L'ILE FRANCE et de RENNES spécifiquement désignés pour traiter le parc clients 3G ; que la société ORANGE ne justifie en tout cas pas du contraire ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif du recours au contrat d'intérim en cause ne peut être considéré comme relevant d'un accroissement temporaire d'activité, ce contrat ayant eu au contraire pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du centre de L'ISLE D'ABEAU de la société ORANGE ; Que le contrat sera donc requalifié en un contrat à durée indéterminée ayant lié Madame A... à la société ORANGE ; Sur les conséquences financières des requalifications Attendu que les sept salariés dont les contrats sont requalifiés peuvent prétendre à l'indemnité prévue à l'article L 124-7-1 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il leur sera alloué à chacun la somme de 1. 500 euros ; Attendu que l'action en substitution engagée par le syndicat sud PTT au titre de la demande de requalification et en paiement de l'indemnité correspondante étant exercée au seul bénéfice des salariés, la société ORANGE sera condamnée à leur payer directement à chacun d'eux la sommes précitée ; Attendu que les contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée ayant pris fin au seul motif de l'arrivée du terme de contrats à durée déterminée, la rupture est imputable à la société ORANGE et s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au titre de leur intervention à l'instance faite conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail les salariés sont en droit de demander paiement des indemnités de rupture et de rupture abusive ; Attendu que Mesdames Y..., Z..., D..., K... et B... et Monsieur C... ne précisent pas sur quel fondement juridique ils auraient droit à un préavis de deux mois ; Qu'ayant plus de six mois d'ancienneté et moins de deux ans, ils peuvent prétendre chacun à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois soit la somme de 1. 452, 39 euros outre celle de 145, 23 euros au titre des congés payés afférents ; Que Madame A..., qui avait mois de six mois d'ancienneté, ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu qu'en l'absence de la production de justificatif sur l'importance de leur préjudice il sera alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux six premiers nommés la somme de 4. 000 euros ; Qu'eu égard à la faible ancienneté de Madame A... il lui sera alloué la somme de 1. 200 euros ; Sur la mise en cause des société VEDIORBIS et ADIA Attendu que les dispositions de l'article L 124-7 du code du travail ne visent qu'à sanctionner l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 ; Que la responsabilité des entreprises de travail temporaire ne peut être recherchée que si ces dernières ont manqué à l'une ou l'autre des dispositions que l'article L 124-4 met à leur charge ; Qu'en l'espèce les requérants n'invoquent que l'imprécision du motif de recours au travail temporaire qui doit selon eux être assorti de justifications précises ; Mais attendu que les contrats font état de l'un des motifs légaux à savoir l'accroissement temporaire d'activité avec en outre une indication concrète à savoir pour six salariés, la réorganisation du service en attendant la reprise d'un nouveau parc client et pour Madame A... l'évolution du parc client 3G ; Que les sociétés VEDIORBIS et ADIA, dés lors qu'elles ont respecté les obligations mises à leur charge, n'ont pas d'obligation de vérification ni de surveillance à l'égard de l'entreprise utilisatrice sous le contrôle de laquelle travaillent les salariés mis à disposition ; Que seule dans ces conditions l'entreprise utilisatrice peut être sanctionnée pour non respect des dispositions légales relatives aux cas de recours au travail temporaire ; Que les requérants seront donc déboutés de leurs demandes en ce qu'elles sont aussi dirigées contres les sociétés VEDIORBIS et ADIA qui seront mises hors de cause ; Sur l'intervention de l'Union syndicale SOLIDAIRES RHONE Attendu qu'il a été confirmé oralement à l'audience de la Cour que cette Union syndicale a justifié, sur sommation de communiquer, de la possession de tous les documents lui permettant d'intervenir à la présente instance ; Attendu que la société ORANGE a incontestablement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession et de ses salariés, ceux-ci ne pouvant bénéficier des avantages de toute nature liés à un emploi durable, intérêts que la requérante est chargée de sauvegarder ; Que l'Union syndicale SOLIDAIRES RHONE sera donc reçue en son intervention ; Que toutefois cette intervention étant tardive et l'essentiel de la procédure ayant été menée par le syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire qui ne demande rien pour son propre compte, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 300 euros ; Sur les autres demandes Attendu que les faits étant anciens il n'y a pas lieu d'ordonner l'affichage de la décision ; Attendu qu'il sera alloué au syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il sera alloué la somme de 300 euros à chacun des sept salariés en application de ce même article ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - dit que l'action en substitution exercée par le syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire est recevable en ce qu'elle concerne la demande en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et la demande en paiement des indemnités de requalification correspondantes et irrecevable pour le surplus, et évoquant l'affaire au fond, - dit qu'il y a lieu à requalification des contrats de Mesdames Y..., Z..., D..., K..., B... et A... et de Monsieur C... en contrats à durée indéterminée, - vu l'action en substitution exercée au bénéfice des seuls salariés, - condamne la société ORANGE FRANCE à payer à Mesdames Y..., Z..., D..., K..., B... et A... et à Monsieur C..., à chacun, la somme de 1. 500 euros au titre de l'indemnité de requalification, - et vu l'intervention des susnommés à l'instance faite en application de l'article L 124-20 in fine du code du travail, - dit que la rupture de leur contrat de travail est imputable à la société ORANGE FRANCE et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société ORANGE FRANCE à leur payer les sommes suivantes : - à Mesdames Y..., Z..., D..., K... et B... et à Monsieur C..., à chacun : -1. 452, 39 euros et 145, 23 euros (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), -4. 000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), -300 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), - à Madame A... les sommes suivantes : -1. 200 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), -300 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), - déboute les sept susnommés du surplus de leur demande, - condamne la société ORANGE FRANCE à payer au syndicat sud PTT Rhône, Ain, Loire la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - reçoit en son intervention l'Union syndicale SOLIDAIRES RHONE et condamne la société ORANGE FRANCE à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 300 euros, - déboute cette Union syndicale du surplus de ses demandes, - met hors de cause les sociétés VEDIORBIS et ADIA et les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute la société ORANGE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-28 | Jurisprudence Berlioz