Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.689
Date de décision :
20 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° C 18-11.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie quadratique française de développement (CQFD), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. M... L..., domicilié [...] , [...], exerçant sous l'enseigne Entreprise la taloche constructions,
3°/ à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la société Arcature, société civile des producteurs associés, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Compagnie quadratique française de développement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie quadratique française de développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie quadratique française de développement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 433.677 € le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la SCPA Arcature, M. L... et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP, au titre du préjudice subi par la société CQFD du fait de la rémunération des emprunts contractés pour le financement du projet ;
AUX MOTIFS QUE les assureurs ne dénient pas l'existence de ce préjudice mais font grief au tribunal d'avoir retenu, à ce titre, la somme de 1.226.901 € ; que la MAF après des développements relatifs aux taux et à la communauté d'intérêts existant entre créanciers et débiteurs, demande à la cour de retenir la somme de 433.677 €, qui résulte non de la diminution du taux, mais de l'arrêt de la prise en compte des intérêts au moment des délégations de créances, au motif que les délégations ne prévoient pas de taux d'intérêt ; que la société CQFD leur oppose que la délégation de créance prévue à l'article 1275 du code civil permet de substituer un débiteur ou un créancier à un autre, sans novation ; que cependant, cet article se poursuit de la façon suivante : « si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation » ; qu'il résulte de l'examen des délégations de créances qu'elles sont parfaites ; qu'en effet, les trois délégations de créances des 30 septembre 2002, 31 décembre 2002 et 30 septembre 2006 contiennent la signature des délégants, délégataires et délégués et la disposition précitée et ont, ainsi, emporté novation et transfert de la charge de la dette du déléguant ; que les actes précisent que la société CQFD délègue ladite créance à concurrence, respectivement, pour les trois actes, de 567.556,55 €, 477.917,13 € et 15.794,85 €, sans indiquer des stipulations d'intérêts, ce qui implique un transfert de la charge de la dette à concurrence de ces sommes, qui ne sont pas assorties d'intérêts ; qu'il convient de juger que la société CQFD ne rapporte pas une preuve suffisante d'avoir dû continuer à supporter des intérêts d'emprunt postérieurement aux dates des délégations de créances ; que sur la période, la SMABTP fait valoir qu'il convient de prendre en compte comme point de départ non le 1er janvier 2001, mais le 1er avril 2001 ; que c'est avec pertinence que le tribunal a retenu la date prévue de la réception des villas ; qu'il convient d'ajouter que la demande de la société CQFD visant à voir repousser la date d'arrêt du préjudice au 30 juin 2012 doit être rejetée, aucune preuve n'étant rapportée du fait qu'un préjudice financier a continué à courir jusqu'à cette date ; qu'en conséquence, il sera retenu la somme de 433.677 €, telle que résultant de l'expertise judiciaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que le fait, pour les délégations de créance litigieuses, de ne viser que le principal des dettes contractées par la société CQFD auprès de La Baie aux Huîtres, du cabinet Pierre Guigou et de la société Oyster Pond 51, entraînait une modification de l'objet de la dette initiale, dont seraient désormais exclus les intérêts (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que, dans le cadre d'une délégation de créance, c'est toujours une personne qui est déléguée et non une créance, de sorte que la créance peut n'être qu'identifiée que par ses éléments principaux, sans que l'on puisse en déduire l'existence d'une novation, la cour d'appel a dénaturé le sens des délégations de créance versées aux débats et a ce faisant violé l'article 192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délégation de créance ne produit par elle-même aucun effet novatoire relativement à l'objet de l'obligation initiale, de sorte que le débiteur initial reste tenu envers le délégataire dans les mêmes termes qu'à l'égard des sociétés délégantes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1275 ancien du code civil, abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 mais applicable en l'espèce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique