Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07620 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWIC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07620 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWIC
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16994 du 27/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [B] épouse [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20168 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R], de nationalité française, et Mme [P] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] en Algérie, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[N] [R], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11],
-[O] [R], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 11].
Par acte d'huissier de justice signifié le 3 décembre 2021 et donc avant la naissance d'[O], M. [R] a assigné Mme [B] en divorce. Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, Mme [B] a assigné M. [R] aux mêmes fins.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-ordonné la jonction des procédures,
-dit le juge français compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
constaté la résidence séparée des époux,
-vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal [Adresse 8] à l'épouse, Mme [B], à charge pour elle de s'acquitter du loyer et charges y afférents, ce à compter du 3 décembre 2021,
-débouté Mme [B] de sa demande tendant à l'attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen Touran à son profit, s'agissant d'un bien propre de l'époux,
-débouté Mme [B] de sa demande tendant au versement de la moitié du prix de vente du véhicule Peugeot 206,
-débouté M. [R] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,
-confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [B],
-fixé la résidence habituelle de l'enfant commun [N] au domicile de la mère,
-dit que sauf meilleur accord des parties, M. [R] exercera à l'égard de [N] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
jusqu'aux 3 ans de l'enfant : le mercredi des semaines paires de 10 heures à 18 heures le samedi et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
à compter des 3 ans et jusqu'aux 5 ans de l'enfant :
-en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires,
-pendant les vacances estivales : la première et la cinquième semaines du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures, outre la fin de la troisième et de la septième semaine du vendredi 16 heures au dimanche 18 heures,
à compter des 5 ans de l'enfant :
-en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires,
-pendant les vacances estivales : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
-dit que la remise de l'enfant s'effectuera selon le dispositif des mesures d'accompagnement protégé exclusivement avec l'assistance de l'association [13], pour une durée de 6 mois sauf accord des parties et de l'association pour poursuivre la mesure,
-constaté l'état d'impécuniosité de M. [R],
-débouté Mme [B] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation expresse et préalable des deux parents de l'enfant [N],
-renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024 par voie électronique, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
-déclarer recevable la demande en divorce de M. [R], pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil ;
-En ce qui concerne les époux :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
-ordonner la retranscription du divorce sur les actes d’état civil ;
-débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
-fxer la date des effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
-attribuer à Mme [B] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 8], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;
-dire que Mme [B] reprendra son nom de jeune fille sans pouvoir user du nom de M. [R] ;
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
En ce qui concerne les enfants :
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Mme [B] et M. [R] sur leurs enfants ;
-fixer la résidence habituelle de ces mêmes enfants, chez Mme [B] ;
-attribuer à M. [R] un droit de visite et d’hébergement classique, pouvant s’exercer, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
-en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 ;
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires ;
-pendant les vacances estivales : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
-constater l’état d’impécuniosité de M. [R] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
-débouter, en conséquence, Mme [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
-supprimer l’interdiction de sortie du territoire ;
-en tout état de cause, laisser à la charge de chaque époux, l’ensemble des frais et dépens exposés par lui, dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’une procédure en matière familiale, M. [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024, soit le 24 janvier 2023, l'épouse demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer la juridiction française compétente pour connaître des chefs de demande de Mme [B],
-déclarer la loi française applicable au divorce ainsi qu’aux demandes relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
-déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux,
constater que Mme [B] formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
-déclarer Mme [B] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
-prononcer le divorce des époux aux torts de M. [R],
-condamner M. [R] à régler à Mme [B] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
-ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage,
-dire que Mme [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
-ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune en application de l’article 265 du code civil,
-attribuer à Mme [B] le droit au bail,
-fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 26 juillet 2021,
-ordonner l’autorité parentale conjointe,
-fixer la résidence principale des deux enfants au domicile de la mère,
-fixer le droit de visite de M. [R] comme suit :
-les mercredi des semaines paires de 10 heures à 19 heures et les samedi et dimanche des semaines impairs de 10 heures à 19 heures y compris pendant les vacances sauf à ce que Mme [B] prévienne qu’elle parte,
-condamner M. [R] au versement d’une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des partie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 9 octobre 2023 et fixation des plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Par jugement du 6 février 2024, suite à la réception d’une note de l’association [13], l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023 a été rabattue afin de recueillir les observations des parties sur les conditions actuelles d’exercice du droit de visite du père à l’égard des deux enfants et, de fait, sur les conditions de remise de ces derniers par l’un des parents à l’autre. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 décembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [R] de :
M. [S] [R], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] en Algérie,
et de
Mme [P] [B], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] en Algérie,
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] en Algérie.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ATTRIBUE le droit au bail à Mme [P] [B] sur le bien en location situé [Adresse 8],
CONSTATE que M. [S] [R] et Mme [P] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur [O] et DIT que l'autorité parentale sur [N] sera exercée conjointement,
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [O] au domicile de Mme [P] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [S] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [N] et [O] de la manière suivante :
-en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ;
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires ;
-pendant les vacances estivales : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
−sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
−les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire national de [N] [R], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11], sans l’autorisation expresse des deux parents, laquelle avait été ordonnée aux termes de l’ordonnance du 3 février 2022,
CONSTATE l'impécuniosité de M. [S] [R] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu'il appartient à M. [S] [R] de faire connaître à Mme [P] [B] les changements de sa situation lui permettant de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ,
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS