Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-20.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.825
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. François Y..., demeurant la Hauture à Haute-Goulain (Loire-Atlantique),
2 ) la société Etablissements Gaudin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), représentée par son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat des Etablissements Gaudin, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans violer la prohibition de tout engagement perpétuel, que M. Jean-Marie X... et la société Etablissements Gaudin étaient d'accord pour fixer le prix du bail à 72 000 francs par an, réduit en contre-partie d'un contrat de travail consenti au fils du bailleur et dont la rupture imposait le retour au loyer initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Gaudin à payer à M. Jean-Marie X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu a indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Etablissement Gaudin ;
Condamne, ensemble M. Y... et la société Etablissements Gaudin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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