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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00833

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00833

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

DU 20 Décembre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GA Code NAC : 30B Monsieur [O] [K] [B] [C] C/ Monsieur [N] [Y] [V] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE  LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [K] [B] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62 DÉFENDEUR Monsieur [N] [Y] [V] [H], demeurant La Civette des Cordeliers - [Adresse 1] - [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 7 mars 2012, Monsieur [O] [C] a consenti un bail commercial à Monsieur [N] [H], renouvelé par acteur sous seing privé en date du 16 janvier 2019 et ayant fait l’objet d’une cession de fonds de commerce le 1er février 2019 au profit de Monsieur [N] [H], portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 13.150,26 euros hors taxes et hors charges. Le 30 avril 2024, Monsieur [O] [C] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [N] [H], portant sur la somme totale de 11.083,84 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [O] [C] a fait assigner en référé Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - « Constater à la date du 31 mai 2024 l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 7 mars 2012, renouvelé le 16 janvier 2019 et ayant fait l’objet le 1er février 20219 d’une cession de fonds de commerce au profit de Monsieur [N] [H], visée dans le commandement de payer signifié le 30 avril 2024 et la résiliation dudit bail qui en résulte ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion immédiate des locaux objets du bail commercial conclu selon renouvellement de bail authentique du 7 mars 2012 établi par Maître [S] [F] notaire à [Localité 4], puis selon renouvellement d’un bail sous seing privé en date du 16 janvier 2019 et une cession de fonds de commerce en date du 1er février 2019, Monsieur [N] [H] et tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - Condamner Monsieur [N] [H] à régler à Monsieur [O] [C] une somme provisionnelle de 11.010,50 € au titre des loyers et de la taxe pour enlèvement des ordures ménagères restant à devoir au 30 mai 2024 ; - Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation des locaux objets du bail conclu à la somme de 3.624 € par trimestre et donc 1.208 € par mois ; - Condamner Monsieur [N] [H] à régler à Monsieur [O] [C] une somme provisionnelle de 3.624 € par trimestre et à 1.208 € par mois au titre de l’occupation des locaux objets du bail pour la période courant du 31 mai 2024 jusqu’à libération effective et définitive desdits lieux de lui-même et de tous occupants de son chef et remise des clés à Monsieur [O] [C] ; - Condamner Monsieur [N] [H] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en compris les frais de l’avocat postulant, dont distraction au profit de Maître Yvonne LAFAIX-GUYODO, sur son affirmation de droit et y compris les frais du commandement du 30 avril 2024 à hauteur de 73,34 € ». Les recherches INFOGREFFE ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle Monsieur [N] [H], cité par remise de l’acte à étude, n’était pas représenté. Monsieur [O] [C] maintient ses demandes aux termes de son assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Le bail conclu entre les parties le 7 mars 2012, renouvelé par acteur sous seing privé en date du 16 janvier 2019 et ayant fait l’objet d’une cession de fonds de commerce le 1er février 2019, stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 avril 2024 que le locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 31 mai 2024. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 11.010,50 euros comme il résulte du décompte arrêté au 30 mai 2024 versé aux débats. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [O] [C] la somme provisionnelle de 11.010,50 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 30 mai 2024 Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [O] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer mensuel conventionnel jusqu’alors en vigueur. A cet égard, le demandeur expose que le dernier loyer en vigueur s’élevait trimestriellement à la somme de 3.624 euros, taxe comprise, soit 1.208 euros par mois. Monsieur [N] [H] sera donc condamné au paiement de cette indemnité. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [N] [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l’avocat postulant, dont distraction au profit de Maître Yvonne LAFAIX-GUYODO. Il convient de condamner Monsieur [N] [H], partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 mars 2012, renouvelé par acteur sous seing privé en date du 16 janvier 2019 et ayant fait l’objet d’une cession de fonds de commerce le 1er février 2019, et la résiliation de ce bail à la date du 31 mai 2024 ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N] [H] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [H] à Monsieur [O] [C], à compter de la résiliation du bail, soit le 31 mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [N] [H] au paiement de cette indemnité ; CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [O] [C] la somme provisionnelle de 11.010,50 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 mai 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNONS Monsieur [N] [H] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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