Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK77
[C]
C/
Association COMITE COMMUN ACTIVITESSANITAIRES ET SOCIALES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 14 Décembre 2020
RG : 18/00381
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association ITINOVA venant aux droits de l'association COMITE COMMUN ACTIVITESSANITAIRES ET SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nazanine FARZAM substituée par Me PIERRE Laetitia pour la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L'association COMITE COMMUN (ci après l'association), aux droits de laquelle vient l'association ITINOVA, est une association à but non lucratif, qui est en charge de la gestion d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
Elle gère notamment des établissements dénommés maison d'enfants à caractère social (MECS) qui accueillent des enfants âgés de six à 18 ans faisant l'objet d'une ordonnance de placement du juge des enfants ou d'une décision administrative de placement.
Elle est soumise à la Convention Collective Nationale du travail des établissernents et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Monsieur [V] [C] (ci-après le salarié) est entré au service de l' association à compter du 26 octobre 2015, en qualité de moniteur-éducateur.
Il était affecté au sein de la MECS 'la Clairière'.
Dans le cadre de ce contrat, il était conduit à réaliser des astreintes de nuits en semaines et des astreintes de week-ends.
Ces astreintes avaient pour objet d'assurer la prise en charge des enfants, en dehors de leur présence dans l'établissement.
Les éducateurs et moniteur-éducateurs. pouvaient ainsi être sollicités par les familles d'accueil ou les familles biologiques des enfants bénéficiant d'un placement, afin de pouvoir intervenir en cas de besoin.
Ces périodes d'astreinte étaient organisées ainsi :
- Du lundi au jeudi, l'éducateur était amené à assurer une astreinte hebdomadaire de 16h00 à 9h00, soit 17 heures d'astreintes, sur 4 semaines et sur un jour différent,
- Du vendredi au lundi, l'éducateur assurait le week-end, soit 65 heures d'astreintes,
- Une semaine sans aucune intervention.
Cette organisation, à l'origine, n'avait pas été mise en place et n'était pas encadrée par un accord collectif.
En septembre 2017, un accord d'entreprise était signé, prévoyant le mode et le montant de la rémunération des dites astreintes.
Jusqu'alors, ces périodes de mise à disposition de l'employeur n'étaient pas rémunérées, hors des temps des intervention s réalisées durant les dites astreintes, lesquels s'analysent en du temps de travail effectif.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2018, le salarié faisait convoquer l'association à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait condamnation de cette dernière à lui payer des sommes suivantes , à titre de rappel d'indemnités d'astreintes, de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et de de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Il demandait en outre que soit prononcée un sursis à statuer sur sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires et à titre subsidiaire paiement d'une somme de ce chef, outre congés payés.
Il sollicitait enfin condamnation de l'association à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association, comparante, concluait au rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, demandait condamnation du salarié à lui payer la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2020, le conseil rendait un jugement qui accueillait le salarié en sa seule demande en paiement de la somme de 74,23 € titres de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 7,42 au titre des congés payés afférents.
Le salarié, au terme de ce jugement, de débouter du surplus de ses demandes.
Le 13 janvier 2021, cette dernière partie à l'instance interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 12 avril 2021, cette partie appelante demande à la cour de :
Sur la demande ayant trait aux astreintes,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et juger qu'elle est en droit de parcevoir des indemnités au titre des périodes d'astreintes,
En conséquence, condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes :
- 25342,41 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreintes,
- 2 145,21 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
Par ailleurs et sur la demande relative aux heures supplémentaires, cette partie demande à la cour :
A titre principal, d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et de juger que l'association n'a pas respecté la réglementation relative aux heures supplémentaires,
En conséquence et à titre principal, de surseoir à statuer sur cette demande au titre de rappel des heures supplémentaires et de lui ordonner sous astreinte de 50,00 € par jour de retard la remise de la copie du cahier d'astreintes sur la période allant du 1 er Août 2015 au 31 Août 2017,
A titre subsidiaire, de condamner l'Association COMITE COMMUN à lui verser la somme de 74,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 7,42 euros de congés payés y afférents,
Elle demande également condamnation de l'association à lui verser la somme de 2.145,21 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Enfin, elle demande condamnation de l'association lui payer la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée, au terme de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2021 demande à la cour de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante et de la condamner au paiement de la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
Sur la rémunération des astreintes
Arguments des parties
La partie appelante expose que :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, « En dehors des temps d'intervention, l'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif et se décompte indépendamment de celui-ci ».
Selon l'Article L3121-7 du Code du travail, 'Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.'
Les temps d'intervention, quant à eux, constituant des temps de travail effectifs doivent être décomptés et rémunérés comme tel, en plus de la compensation financière de l'astreinte.
En l'absence de stipulations conventionnelles ou contractuelles sur la rémunération des astreintes, celle-ci est fixée par les juges .
Selon l'article 10 de la CCN de 1966,
'Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif. Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.'
Selon l'Avenant n° 326 du 25 octobre 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er avril 2013:
'La valeur du point est portée à 3,76 € à compter du 1er avril 2013".
En l'espèce et au sein de l'associatio, aucune rémunération au titre des périodes d'astreinte n'a été payée, avant la mise en 'uvre de l'accord d'entreprise à effet du mois de septembre 2017.
La Cour observera que l'association reconnait ne pas avoir respecté l'obligation de paiement des temps de permanence en réduisant la durée du travail à 29 heures de temps de travail hebdomadaire effectif lorsque l'astreinte était de semaine et à 17 heures de temps de travail effectif lorsqu'elle était de week-end.
Ce système, prétendument plus favorable, a fortement impacté sa rémunération .
En effet, si l'Association avait fait une bonne application des règles légales en vigueur alors chaque salarié aurait perçu les sommes suivantes :
- sa rémunération telle que prévue par les obligations contractuelles soit la somme correspondant à taux horaire multiplié par la durée contractuelle de temps d'activité,
- des indemnités d'astreintes,
- une rémunération due au titre des interventions durant les astreintes.
La partie intimée répond que :
Le traitement des astreintes qu'elle avait mis en place, qui diffère de celui de la convention collective et qui était plus favorable aux salariés que cet accord, était le suivant :
Les heures d'astreintes « sans intervention » étaient intégrées dans le planning de travail.
Ainsi si un salarié était d'astreinte un soir dans la semaine, ses heures d'astreintes venaient en déduction de son planning horaire de la semaine.
De même, un salarié qui était d'astreinte le week-end, du vendredi 18 heures au lundi 9 heures, même en l'absence de toute intervention durant ces périodes de mise à disposition, ne travaillait pas le lundi, dans la mesure où les heures comptabilisées au titre de l'astreinte étaient intégrées dans son planning hebdomadaire.
Les heures d'astreinte sans intervention étaient comptabilisées sur le compte de temps de travail effectif, sans constituer pour autant du temps de travail effectif au sens des dispositions légales.
Le dispositif ainsi mis en place au sein du service depuis de nombreuses années était plus favorable aux salariés que les dispositions conventionnelles.
Pour les astreintes de la semaine (allant de 17 heures à 9 heures) : un forfait de 6 heures de récupération en heures était prévu,
Pour les astreintes du week-end (allant du vendredi 18 heures au lundi 9 heures) : un forfait de 18 heures de récupération en heures était prévu.
Ces forfaits de 6 ou 18 heures venaient réduire le compteur du temps de travail effectif des salariés.
Les plannings hebdomadaires étaient en deçà de la durée légale de travail en ce qu'ils tenaient compte des périodes d'astreintes.
Les salariés bénéficient ainsi de ces forfaits, même lorsqu'ils n'intervenaient pas.
Les salariés disposaient ainsi de journées de récupération, en utilisant les heures ainsi comptabilisées sur leur compteur d'heures.
Ils avaient ainsi d'un horaire de travail réduit, avec maintien du salaire.
En prenant en compte le taux horaire moyen et en appliquant les dispositions spécifiques de l'établissement, l'astreinte de semaine étant forfaitisée à six heures, donnait droit à maintien de salaire de six heures soit au dit horaire la somme de 74,04 euros, alors que l'application stricte des dispositions de la convention collective sur la base du taux horaire de 3,76 € aurait dû lui ouvrir droit à une indemnité d'astreinte de 63,92.€
Les dispositions conventionnelles, quant à elles, prévoyaient que toutes les heures d'astreintes seraient rémunérées suivant une indemnité qui est fixée en fonction du minimum garanti (MG).
Ce minimum s'élèvait à 103 MG par semaine complète d'astreinte, et 1 MG par heures d'astreintes, en cas d'astreinte incomplète.
La compensation mise en place en son sein était donc effectivement favorable aux salariés.
Ils bénéficiaient de journées de récupération, payées sur la base de leur taux horaire, bien supérieur au minimum garanti de droit de 3,76 €.
L'association ajoute que la partie intimée indique avoir réalisé un nombre d' astreintes et un nombre d'heurs d'astreintes, sans justifier des volunes ainsi prétendus..
Sur ce
L'article L 3121 - 9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 et à droit constant des dispositions antérieures énonce que :
'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.'
L'article L. 3121 -11 du même code ajoute que :
'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. '
L'article 10 de la convention collective nationale de 1966 est invoqué, lequel stipule que :
'Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à' assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.'
Cependant, la lecture de cet article 10 démontre que celui-ci ne s'intéresse pas à la contrepartie financière des temps d'astreinte sans intervention ; il concerne exclusivement la majoration du taux horaire des heures de travail effectif durant les dimanches et jours fériés.
Cet article est indifférent au présent litige.
Aucune autre disposition conventionnelle n'est invoquée par une des parties aux débats, qui aurait fixé le mode de compensation financière ou en repos des temps des astreinte.
Dans ces conditions, et cela en application des dispositions de l'article L. 3121-12 du code du travail, il appartenait à l'employeur de fixer les règles d'une telle compensation,après avoir reccueilli l'avis des organes représentatifs du personnel et en avoir informé les services de l'inspection du travail
Il n'est pas allégué que l'employeur avant de mettre en place ce qu'il nomme un 'système' de compensation, aurait consulté les ditsorganes représentatifs du personnel et aurait porté connaissance dudit 'système' à l'inspection du travail.
Par ailleurs, pour soutenir que la compensation en repos qu'il a mise en 'uvre était favorable aux salariés, il présuppose que ceux-ci auraient eu plus intérêt à bénéficier de compensations en temps de repos plutôt qu'en rémunération monétaire, ce qui ne saurait être considéré comme acquis.
Par ailleurs, pour soutenir que la compensation en repos qu'il a mise en 'uvre était favorable aux salariés, il présuppose que ceux-ci auraient eu plus intérêt à bénéficier de compensations en temps de repos plutôt qu'en rémunération monétaire, ce qui ne saurait être considéré comme acquis.
Pour ajouter que la compensation monétaire des dits temps de repos s'élevait à une somme supérieure à la rémunération conventionnelle des astreintes, il utilise pour base de calcul le point visé au sein de l'article 10 de la convention collective, lequel est une majoration du taux horaire et non pas un taux horaire en lui-même.
Au surplus, comme indiqué précédemment, cet article 10 ne concernait pas la compensation des temps d'astreinte.
Il suit de ces motifs qu'aucun accord collectif, ni aucune décision unilatérale valable de l'employeur, faute de consultation préalable notamment, n'était opposable aux salariés, s'agissant de la compensation des temps d'astreinte.
Au terme d'un arrêt du 10 mars 2004 (01 - 46. 369), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que :
La cour d'appel qui a constaté l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreintes, a apprécié souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié.
Telle est la situation en l'espèce.
Par conséquent, la partie appelante est bien fondée à prétendre au paiement de compensations monétaires à l'exécution des temps d'astreinte auxquels elle a été obligée.
L'employeur argue de ce qu'il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant du volume d'astreintes et d'heures de permanence alléguées.
Cependant, il sera rappelé que l'existence même des dites heures d'astreintes est acquise,.
L'association a nécessairement en ses registres un relevé des dites astreintes.
Or, elle ne produit aux débats aucun élément de recueil du nombre de ces permanences et aucun élément permettant de déterminer leur nombre et leur durée.
Enfin et surtout, la cour doit rappeler que cette association, elle-même, a indiqué que les périodes d'astreintes au sein de l'établissement étaient organisées comme il suit :
- Du lundi au jeudi de 16 heures à 9 heures le lendemain, soit une seule astreinte de 17 heures par semaine
- Du vendredi 18 heures au lundi 9 heures, soit une astreinte de 65 heures pour les week-ends.
- Une sernaine sans aucune intervention .
La créance en paiement de ces temps de permanences sera établie sur la base de cette récurrence.
S'agissant du montant de la compensation horaire s'appliquant aux astreintes, il sera considéré que celui-ci ne peut être d'un montant équivalent à celui du taux horaire salarial, mais qu'il doit être tenu compte du fait que certaines des astreintes se déroulaient de nuit ou le dimanche.
La cour, au regard de ces éléments, retiendra de ce chef l'existence d'une créance s'arrêtant à la somme de 8 500 €.
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Il a été précédemment retenu que l'employeur avait commis un manquement en laissant indéterminées les conditions de compensation des astreintes imposées à ses éducateurs et moniteurs éducateurs.
Cependant, ce seul fait ne démontre pas qu'il aurait agi de mauvaise foi, c'est-à-dire avec la volonté de léser ceux-ci.
Il a pu croire légitimement que la compensation des astreintes par des temps de repos, tel qu'il l'avait unilatéralement mis en place, constituait une réponse adaptée et équilibrée à l'exigence de compensation de ces contraintes.
Le salarié ne démontrant pas la mauvaise foi de ce dernier, succombera en sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera en cela confirmé.
Sur les heures supplémentaires
La partie appelante de ce chef expose que :
Dans le cadre de la gestion du temps de travail de ses salariés, la MECS LA CLAIRIERE n'a jamais pris la peine de comptabiliser avec précision les temps d'interventions réalisées au cours des périodes d'astreintes.
Cette situation a conduit au non-paiement des heures supplémentaires, notamment celles réalisées au-delà du plafond de 44 heures hebdomadaires au cours du cycle de travail.
Par ailleurs, cette négligence a également conduit au non-respect de durée des repos journaliers.
Cette partie ajoute ne pas être en mesure d'indiquer avec précision toutes les interventions qu'elle a accomplies au cours des périodes d'astreintes.
Ainsi, à titre d'exemple, avant d'intervenir physiquement, le Moniteur ou l'éducateur essaye, en règle générale, de trouver une solution par le biais du téléphone qui lui est mis à disposition pendant cette période.
Il demande à ce que lui soit remis une copie du cahier des astreintes mis en place dans l'établissement.
Sur ce
Cette demande de la partie appelante a trait au paiement des heures d'interventions qui ont été les siennes durant les astreintes.
En matière d'heures supplémentaires, il incombe, en premier lieu, au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail n'ayant pas été rémunérées et qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre à cette revendication utilement,en produisant ses propres éléments. (Soc 18 mars 2020, 18-10-919).
Cependant, cette dernière partie reconnaît ne pas être en mesure de communiquer avec précision les interventions accomplies durant les périodes d'astreinte.
Elle ne présente donc aucun élément précis quant aux heures de travail supplémentaires revendiquées.
Sa demande en sursis à statuer et en communication des registres d'astreintes a pour objet de pallier sa défaillance probatoire et elle ne peut en cela être accueillie.
Sa demande en paiement de la somme principale de 74,23 €, à titre d'arriérés de salaire sur heures supplémentaires n'est pas explicitée et il n'est pas indiquée,au terme des écritures de cette même partie à quelles heures d'activités elle correspond.
Là encore cette demande sera rejetée
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
De ce chef, la partie appelante énonce que l'association a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les repos journaliers et la durée maximale hebdomadaire du travail.
Cependant, elle ne produit aucune pièce ayant trait à l'existence d'un dommage sur sa santé ou d'un préjudice quelconque lié à un manquement à l'obligation de sécurité, à le supposer démontré.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'association succombant supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé sur ce point.
Elle verra également rejeteée sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé à ce titre.
Enfin et en équité, le salarié recevra la somme de 500 €,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement étant en cela infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [C] de ses demandes en paiement de compensations financières aux heures d'astreintes auquel il a été soumis et en ce qu'il a alloué des sommes à ce dernier à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association ITINOVA à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 8 500 €, à titre de rappel d'indemnités compensatrices d'astreintes,
Déboute Monsieur [V] [C] de ses demandes ayant trait aux heures supplémentaires alléguées, en paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [V] [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association ITINOVA à lui verser la somme de 500 €,en remboursement des frais irrépétibles engagés,
Condamne l'association ITINOVA aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président