Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TA
AFFAIRE :
S.A.R.L. BFC CONSTRUCTIONS
C/
S.A. ALBINGIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :1
N° RG : 2020F01041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Emmanuel DESPORTES
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BFC CONSTRUCTIONS
RCS Romans n° 380 309 856
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Agnès KANAYAN de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES substituant à l'audience Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de la Drôme, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
S.A. ALBINGIA
RCS Nanterre n° 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me CARMINATI substituant à l'audience Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2018, la société Bourgogne Franche-Comté Constructions, ci-après dénommée la société BFC, a souscrit un contrat de location portant sur un chariot télescopique auprès de la société Carriescopic.
Le 11 septembre 2019, au cours d'une manoeuvre de levage d'un silo à grain sur un chantier de la société BFC, le chariot s'est renversé et a été endommagé.
Le 12 septembre 2019, la société BFC, assurée auprès de la société Albingia au titre d'une police garantisant le bris de machine, a déclaré le sinistre à son courtier, la société Agence Kircher Assurances et l'a informée de son intention de faire relever l'engin par la société Alp'Lev le lendemain, 13 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, la société Albingia a mandaté le cabinet MG Consultant en qualité d'expert afin d'identifier les causes du sinistre. L'expert a rendu son rapport le 3 février 2020, concluant d'après les photos prises le jour du sinistre à une utilisation du matériel non conforme aux préconisations du constructeur. Il a évalué les dommages à la somme de 15.217,45 € HT.
Sur la base des conclusions de l'expert, la société Albingia a notifié à la société BFC une position de non-garantie.
Par courrier du 24 avril 2020, la société BFC a contesté ce refus de garantie.
Par acte du 22 juillet 2020, la société BFC a assigné la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation du dommage.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre
a :
- Débouté la société BFC de toutes ses demandes ;
- Condamné la société BFC au paiement à la société Albingia de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BFC aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2021 et enregistrée le 3 janvier 2022, la société BFC a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société Bourgogne Franche-Comté Constructions demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Débouté la société BFC de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 1.740 € HT au titre de la facture de la société Alp'Lev en date du 23 septembre 2019 concernant le levage, le chargement et le transfert du chariot, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de mise en demeure ;
- Débouté la société BFC de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 18.276,84 € au titre du coût des travaux de réparation tel que chiffré par la société Carriescopic, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de mise en demeure ;
- Débouté la société BFC de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BFC à payer à la société Albingia la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BFC aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la garantie d'assurance est acquise pour ce litige au profit de la société BFC ;
- Condamner la société Albingia à payer à la société BFC les conséquences du sinistre, à savoir :
* La somme de 1.740 € HT au titre de la facture de la société Alp'Lev en date du 23 septembre 2019 concernant le levage, le chargement et le transfert du chariot,
* La somme de 18.276,84 € au titre du coût des travaux de réparation tel que chiffré par la société Carriescopic ;
outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de mise en demeure ;
- Condamner la société Albingia à payer à la société BFC la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Albingia aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Albingia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En y ajoutant,
- Condamner la société BFC à payer à la société Albingia la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'assurée de la société Albingia n'a pas respecté les prévisions contractuelles concernant la préservation de la configuration des lieux après le sinistre et a rendu impossible toute constatation utile à ce titre ;
- Condamner par conséquent la société BFC à payer à la société Albingia le coût de réparation de l'engin sinistré auquel l'assureur serait condamné, et cela en application des articles 13.4 et 13.5 des conditions générales de la police ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation contre la société Albingia,
- Ramener le montant de l'indemnité à de plus justes proportions et notamment à la somme de 15.217,45 € HT ;
- Juger applicables les limites contractuelles de la police consentie par la société Albingia à la société BFC ;
- Juger que la condamnation éventuellement prononcée portera intérêts de retard à compter de la date du jugement (sic) à intervenir ;
- Déduire la franchise de 750 € des condamnations prononcées contre la société Albingia ;
- Débouter la société BFC du surplus de ses demandes, si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Albingia.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société BFC explique avoir informé son courtier, le 12 septembre 2019, soit le lendemain de l'accident, du sinistre et de l'intervention de la société Alpes'Lev le 13 septembre suivant afin de relever le chariot, sans opposition de la part de l'assureur. Elle précise avoir dû réagir rapidement afin d'éviter tout risque de pollution de la rivière située en contrebas du lieu de l'accident par du gazole ou de l'huile hydraulique. La société BFC souligne que le relevage du chariot n'a pas empêché l'expertise et reproche à la société Albingia d'y avoir procédé de manière non contradictoire et sans se déplacer sur le lieu de l'accident. Elle soutient qu'une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties ne suffit pas à fonder une décision. La société BFC considère qu'il n'est justifié d'aucun élément de preuve extérieur permettant de conforter l'expertise au demeurant non contradictoire. Elle fait valoir que la demande de l'expert tendant à se rendre sur le lieu de l'accident 10 mois après le sinistre était tardive, dès lors qu'aucune trace ne subsistait, qu'un terrassement avait été réalisé, modifiant la topographie des lieux, et que s'agissant de lieux privés, l'autorisation du propriétaire était nécessaire. Elle conteste l'analyse de l'article 13.5 des conditions générales du contrat d'assurance à laquelle le tribunal a procédé, en indiquant que le texte impose seulement de prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, sans interdire le déplacement de l'engin, comme c'est toujours le cas lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile. Elle précise n'avoir fait procéder à aucune réparation du chariot, de sorte que le constat des dommages demeurait possible après le relevage de l'engin. La société BFC soutient que la preuve du non-respect des prescriptions du constructeur n'est pas rapportée ; que les 3 photographies sur lesquelles l'expert s'est basé pour émettre ses conclusions ne démontrent pas que l'engin a été déplacé avec la flèche levée à plus de 45°, les éléments déployés, sur un terrain en pente, alors que l'expert ne s'est pas déplacé sur les lieux de l'accident et n'a procédé à aucune investigation technique. L'appelante relève que rien n'indique dans le manuel d'utilisation du chariot qu'il ne doit pas être en mouvement et supporter en même temps une charge suspendue, ni que l'engin ne peut fonctionner sur un terrain en pente. Elle considère dans ces circonstances que la garantie au titre de la police bris de machine est due.
La société Albingia répond que l'assuré a déplacé l'engin sans son autorisation préalable, ce qui a contraint son expert à procéder au constat des dommages dans les locaux du loueur, la société Carriescopic. L'assureur explique que l'expert a conclu à une utilisation du chariot télescopique non conforme aux préconisations du fabricant, en raison d'un déplacement du chariot sur sol en pente, avec la flèche télescopique sortie, matée à plus de 45° et avec la charge sous élingue. Il soutient que son refus de garantie est fondé au regard de l'article 12 des conditions générales qui vise le non-respect des préconisations d'utilisation du fabricant à l'origine du sinistre. La société Albingia soutient avoir été dans l'impossibilité de faire procéder à un constat contradictoire du dommage, dès lors qu'elle a été mise devant le fait accompli du déplacement de l'engin dès le lendemain de la déclaration de sinistre, alors qu'aucune urgence ne justifiait cette intervention et en méconnaissance des stipulations de l'article 13 des conditions générales qui imposaient, pour les constatations, de conserver l'aspect du sinistre. L'intimée explique que son expert a basé ses conclusions sur les photographies de l'accident que la société BFC a jointes à sa déclaration de sinistre et sur les déclarations des préposés de l'appelante. Elle considère que ces éléments de preuve externes permettent de corroborer les conclusions du rapport de son expert. L'intimée souligne que ce dernier a invité la société BFC à une nouvelle réunion d'expertise, à laquelle celle-ci a refusé de participer, alors que les photographies transmises avec la déclaration de sinistre permettaient d'appréhender les circonstances de l'accident. Elle s'estime fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 12.1 du contrat en cas d'inobservation des prescriptions édictées par le constructeur de l'engin. A titre subsidiaire, l'assureur demande à la cour de limiter le quantum de l'indemnisation à la somme de 15.217,45 € HT conformément à l'évaluation des travaux de reprise à laquelle son expert a procédé. Il oppose par ailleurs sa franchise.
*****
La société Albingia se prévaut de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 12.1 des conditions générales du contrat liant les parties et qui prévoit que " l'assuré a l'obligation (') de ne pas utiliser [les biens assurés] au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier (').
En cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions, la compagnie sera fondée à réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que cette inobservation lui aura causée ou à refuser la prise en charge du dommage, si ce dernier est exclusivement imputable à la non-observation de ces prescriptions ".
Pour démontrer que le sinistre est consécutif à l'inobservation par la société BFC des prescriptions émises par le constructeur, la société Albingia se prévaut de la note technique établie à sa demande par son expert, la société GM Consultant, le 30 juillet 2020.
Comme le soutient la société BFC, ce rapport d'expertise a été réalisé de manière non contradictoire. Il n'est en effet pas justifié que l'expert de l'assureur a convoqué la société BFC à une réunion d'expertise.
Cette circonstance ne peut en aucun cas être imputée à l'assurée, dès lors que le relevage de l'engin, auquel l'assureur, dûment informé par courriel adressé au courtier par l'assuré le 12 juillet 2019, ne s'est pas opposé, n'empêchait nullement l'expert de convoquer la société BFC afin de procéder à un examen contradictoire du chariot élévateur dans les locaux de la société Carriescopic et à une visite du lieu de l'accident, muni des photographies jointes par la société BFC à sa déclaration de sinistre.
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure que la société Albingia ne se prévaut pas uniquement des constatations réalisées de manière non contradictoire par son expert puisqu'elle invoque également les déclarations faites à l'expert par le préposé de la société BFC et les photographies du sinistre que cette dernière a jointes à sa déclaration de sinistre. Contrairement à ce que prétend l'appelante, ces éléments sont bien extérieurs aux constatations de l'expert de l'assureur, quand bien même ce dernier les a pris en compte pour établir ses conclusions.
Aux termes de son rapport, l'expert a constaté qu'un silo était suspendu, par l'intermédiaire d'une élingue, au bras télescopique, autrement dénommée la flèche, laquelle était levée à plus de 45°, partiellement déployée et que le terrain était en pente.
Il résulte également du rapport d'expertise que le préposé de la société BFC avec lequel l'expert a évoqué les circonstances du sinistre, lui a indiqué que le chariot était en mouvement au moment de l'accident : " Au cours de notre première prise de contact, la société BFC Construction nous a bien précisé que c'est bien en cours de déplacement lors de la manutention du silo que le chariot s'est renversé dans la pente ". Il précise en page 4 de son rapport : " Concernant le déplacement de l'engin, c'est la société BFC Construction qui a déclaré " déplacement d'un silo à grain avec le chariot télescopique et soudain ce dernier s'est renversé dans la pente du terrain ".
L'examen des photographies du sinistre prises par la société BFC permet d'observer qu'un silo était effectivement attaché à la flèche de l'engin dont les stabilisateurs n'étaient pas déployés, ce qui confirme l'hypothèse de la survenance du sinistre au cours d'un déplacement du chariot. La cour constate que la société BFC ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause cette circonstance, notamment des attestations de son/ses préposés présent(s) lors de l'accident et/ou de témoin(s).
Par ailleurs, les mêmes photographies établissent d'une part, que le bras télescopique n'était effectivement pas totalement rétracté et d'autre part, qu'il était relevé à plus de 45°. Sur ce point, l'expert a, en page 2 de son rapport, représenté un angle droit sur une des photos prises par la société BFC. Il en résulte indiscutablement que le bras télescopique était relevé à plus de 45°.
Enfin, les clichés permettent aisément de constater que le terrain est en pente sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise.
La société BFC reconnaît en page 22 de ses écritures que le manuel d'utilisation du chariot télescopique permet les déplacements dans les pentes avec une charge suspendue à trois conditions : que la charge ne soit pas à plus de 300 mm du sol, que la flèche ne soit pas levée à plus de 45 ° et que la vitesse de déplacement n'excède pas 2 km par heure. Il résulte en outre du manuel que la flèche doit être rétractée avant tout déplacement de l'engin (page 120 du manuel). Ces prescriptions sont rappelées en page 102 du manuel : " Quand vous traversez une pente avec une charge suspendue, rétractez complètement la flèche et assurez-vous que la flèche n'est pas levée à plus de 45°. Conduisez lentement à une allure de marche ne dépassant pas 2 km/h. Ne levez pas le tablier plus que nécessaire. Cela se produit normalement quand le point le plus bas de la charge n'est pas à plus de 300 mm au-dessus du sol ".
Or, il résulte du rapport d'expertise, des photographies réalisées par la société BFC et des déclarations que cette dernière a faites qu'au moment de l'accident, le véhicule était en mouvement dans la pente, que la flèche était partiellement déployée et qu'elle était relevée suivant un angle excédant 45°. Il n'est pas démontré que le renversement de l'engin soit imputable à une autre cause. La société BFC ne donne d'ailleurs aucune explication sur l'origine de l'accident.
Il est ainsi démontré que l'inobservation par la société BFC des prescriptions d'utilisation de l'engin émises par le constructeur est la cause exclusive du dommage, de sorte que la société Albingia est fondée à opposer à l'assurée la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 12.1 du contrat, tel que précité.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société BFC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société BFC qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Albingia la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Bourgogne Franche-Comté Constructions aux dépens d'appel ;
Condamne la société Bourgogne Franche-Comté Constructions à payer à la société Albingia la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,