Texte intégral
N° Q 17-86.147 F-D
N° 1755
CK
12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Martine X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Guy Y... du chef de recel et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 99, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande en restitution formée par Mme X... ;
"aux motifs propres qu' aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ; qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en l'espèce, le bronze de Pradier "Nu allongé", le pastel de Gauguin "Les Antillaises", la sculpture en bronze de Degas "Danseuse nue" et le pastel de Degas "Toilette matinale", n'ont pas été saisis et placés sous scellés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sous le numéro de parquet 11005008282 ; que dès lors, leur restitution ne saurait être ordonnée ; que le 12 janvier 2011, une oeuvre de Degas intitulée "Etude de draperie" a été saisie dans la chambre forte de l'institut Y... situé [...] et placée sous scellé n° 2011/03/Quinze ; que, toutefois, l'oeuvre de Degas "Etude de draperie" apparaît à la fois sur la liste constituant le lot n °3 et sur la liste constituant le lot n° 1 qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise X... et à Suzanne B... dans le cadre du partage de la succession de Julie C... B... intervenu le 12 janvier 1972 ; que bien qu'à ce stade de la procédure la propriété de cette oeuvre ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie C... B..., il n'est pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement au lot n°3 alloué à Françoise X... et qu'il doit être restitué aux héritiers de celle-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution à Martine X... en sa qualité d'ayant droit de Françoise X... ; qu'un bronze signé Bugatti intitulé "Deux panthères face à face" a été saisi et placé sous scellé n°2011/03/Vingt-cinq ; que toutefois cette oeuvre ne figure pas sur la liste constituant le lot n° 3 qui aurait été attribué à Françoise B... épouse X... dans le cadre du partage de la succession de Julie C... B... intervenu le 12 janvier 1972 ; que bien qu'à ce stade de la procédure la propriété de ces oeuvres ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie C... B..., il n'est pas établi que les scellés correspondants doivent être restitués aux héritiers de Françoise X... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution à cette dernière ; que le bronze de Bugatti intitulé "Eléphant", saisi dans le coffre de l'institut Y... et placé sous scellé n° 2011/03/Trente et un apparaît sur la liste constituant le lot n° 3 qui aurait été préalablement attribué à Françoise B... épouse X... dans le cadre du partage de la succession de Julie C... B... intervenu le 12 janvier 1972 ; que toutefois dans le cadre de l'information, Guy Y... a produit un reçu (figurant en cote D1698) sur lequel il est mentionné : "De M. Daniel Y..., Bugatti : "Eléphant" Bronze (...)" ce document étant daté du 5 février 1973 et suivi de la signature de Françoise X... ; que le mis en examen conteste tout recel concernant cette oeuvre et soutient que ce reçu établit la preuve que son père en a fait l'acquisition auprès de Françoise X... ; qu'à ce stade de la procédure et compte tenu de la présomption d'innocence dont bénéficie le mis en examen, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du scellé correspondant à Martine X... en sa qualité d'héritière de Françoise X..., une telle restitution en l'état de la procédure étant de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ;
"1°) alors que le juge d'instruction ne peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de restitution de l'oeuvre de Degas "Etude de draperie", la chambre de l'instruction a relevé que cette oeuvre apparaissait à la fois sur la liste constituant le lot n°3 (partiel et non signé) et sur la liste constituant le lot n° 1 (partiel et non signé) qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise X... et à Suzanne B... dans le cadre du partage de la succession de Julie C... B... intervenu le 12 janvier 1972 ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'à ce stade de la procédure, la propriété de cette oeuvre n'était pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie C... B..., ce dont il résultait qu'elle n'était pas contestée ; qu'en refusant néanmoins la restitution de l'oeuvre considérée, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement au lot n°3 (partiel et non signé) alloué à Françoise X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge d'instruction ne peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de restitution de l'oeuvre de Bugatti (bronze intitulé "Deux panthères face à face" correspondant au scellé n° 25), la chambre de l'instruction a relevé que cette oeuvre apparaissait à la fois sur la liste constituant le lot n°3 (partiel et non signé) et sur la liste constituant le lot n°1 (partiel et non signé) qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise X... et à Suzanne B... dans le cadre du partage de la succession de Julie C... B... intervenu le 12 janvier 1972 ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'à ce stade de la procédure, la propriété de cette oeuvre n'était pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie C... B..., ce dont il résultait qu'elle n'était pas contestée ; qu'en refusant néanmoins la restitution de l'oeuvre considérée, s'agissant ici de l'oeuvre de Bugatti parfaitement identifiée, saisie sous le scellé n° 25 et correspondant indiscutablement à la sculpture en bronze intitulée "Deux panthères face à face" ou encore " Deux panthères se léchant", au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement aux seules oeuvres figurant sur le lot n° 3 (partiel et non signé) alloué à Françoise X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... est la petite fille de Julie B..., veuve C..., propriétaire de nombreuses oeuvres d'art qu'elle a acquises ou dont elle a hérité, dont plusieurs ont été spoliées ou dérobées pendant ou après la seconde guerre mondiale ; que, par jugement du 25 septembre 1963, le tribunal de grande instance de la Seine a prononcé l'adoption, par Julie C... B..., de ses nièces, Françoise B..., veuve X..., grand-mère du demandeur, et Suzanne B..., et de sa petite nièce, Jocelyne B... ; que le testament de Julie C... B..., décédée [...] , a désigné celles-ci héritières à parts égales et a réparti les oeuvres en plusieurs lots, le lot n° 3 étant attribué à Françoise X..., elle-même mère de trois enfants, M. Philippe D... et Mme Anne D..., nés d'un premier mariage, et la demanderesse, née d'un second mariage ; qu'[...] , Françoise X... a, conformément aux dispositions du testament établi en 1987, laissé comme légataires, outre ses trois enfants précités, ses quatre petits-enfants ; que, le 12 janvier 2011, au cours d'une perquisition effectuée dans un coffre situé dans les locaux de l'institut Y..., dans le cadre d'une information suivie contre M. Guy Y... du chef de recel et abus de confiance, les enquêteurs ont saisi 33 oeuvres d'art dont la majeure partie sont marquées avec la mention manuscrite « C... » et étant susceptibles d'avoir appartenu à Mme C... B... ; que Mme X... s'est constituée partie civile et a sollicité la restitution de plusieurs de ces oeuvres ; que, par ordonnance du 14 janvier 2016 dont la demanderesse a interjeté appel, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir constaté que sur les sept oeuvres réclamées, quatre n'ont pas été saisies dans le cadre de la procédure, énonce, s'agissant de l'oeuvre de Degas, intitulée " Etude de Draperie", qu'il apparaît qu'elle figure à la fois sur une liste constituant le lot n° 1, attribué à Suzanne B... et sur une autre liste, constituant le lot n° 3, qui aurait été attribué à Françoise X... ; que les juges ajoutent, concernant le bronze signé Bugatti, intitulé "Deux panthères face à face", que cette oeuvre ne figure pas sur la liste constituant le lot n° 3 qui aurait été attribué à Françoise X... ; que la chambre de l'instruction conclut que, bien que la propriété de ces oeuvres ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers, il n'est pas établi que les scellés correspondants se rapportent effectivement au lot n° 3 revenant à Françoise X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la requérante n'établit pas être la propriétaire des oeuvres saisies et que la restitution, si elle était ordonnée, serait de nature à faire obstacle aux droits des parties et en particulier des autres légataires de la succession de Julie C... B... et de Françoise X..., qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.