Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00774 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHHD
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Clotilde HARDY (Selarl Frétin-Hardy-Aïhonnou), avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [7]
désormais dénomméeSAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [E], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [X] a été embauché à compter du 17 septembre 2007 par la société [7], spécialisée dans le traitement des déchets, notamment d’assainissement, en qualité de chauffeur opérateur.
Le 13 septembre 2016, Monsieur [X] a été victime d'un accident : alors qu’il réalisait la vidange d’un poste de relevage, il a été déséquilibré par les mouvements du tuyau d’aspiration de son camion et a chuté de sa hauteur en arrière.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016 fait état d’une contusion des lombes et du bassin.
Par courrier du 22 septembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [X] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [X] sa décision, après avis du médecin conseil, de fixer la date de la consolidation de son état au 03 avril 2018, sans qu’il ne subsiste de séquelles indemnisables.
Par courrier expédié le 17 juillet 2020, Monsieur [X] a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier expédié le 21 juillet 2021, Monsieur [X] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 04 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [H] [X] demande au tribunal de :
-ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00650 et 21/00774,
-dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par ses soins à l’égard de la société [7] est recevable,
-constater que l’accident de travail qu’il a subi en date du 13 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable commise par la société [7],
-ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission décrite dans ses écritures, lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
-condamner la CPAM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis,
-constater qu’il est recevable à solliciter une majoration de sa rente,
-ordonner à la CPAM de faire application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
-condamner par provision, la CPAM ou la société DUBILLOT, à lui verser 1.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
-condamner la société DUBILLOT à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société DUBILLOT aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [7] demande au tribunal de :
-la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
A titre principal,
-déclarer que Monsieur [X] avait jusqu’au 30 mars pour exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable,
-déclarer que Monsieur [X] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2020,
-déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] en lien avec son accident du travail du 13 septembre 2016,
-déclarer recevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] en lien avec son accident de travail du 13 septembre 2016,
-débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal devait déclarer recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 13 septembre 2016,
-déclarer que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 13 septembre 2016,
-déclarer que Monsieur [X] ne démontre pas une faute inexcusable, cause nécessaire de la survenance de son accident du travail du 13 septembre 2016,
-déclarer qu’aucune faute inexcusable n’a été commise en lien avec l’accident du travail de Monsieur [X] en date du 13 septembre 2016,
-débouter Monsieur [X] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2016.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
-lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si l’accident subi par Monsieur [H] [X] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
-condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [7] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives et responsives n°3 de Monsieur [H] [X], remises à l'audience, aux conclusions de la société [7], remises à l’audience, aux conclusions de la CPAM, reçues par courriel au greffe du tribunal le 17 mai 2023, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de jonction
Monsieur [X] sera débouté de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00650 et 21/00774.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 17 avril 2004, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (…) ;
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il résulte d'une jurisprudence constante que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
D’autre part, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [X] a cessé de percevoir, au titre de l’accident de travail du 13 septembre 2016, des indemnités journalières le 31 mars 2018.
Le délai mentionné à l’'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale était censé expirer le 31 mars 2020, soit pendant la période indiquée à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Par conséquent, Monsieur [X] pouvait saisir la CPAM de sa demande d’organisation de la tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur jusqu’au 23 août 2020.
Or, comme exposé plus haut, Monsieur [X], par courrier expédié le 17 juillet 2020, a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que l’action introduite par Monsieur [X] n’est pas frappée de prescription.
Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la société [7] sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail dispose :
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, (…);
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu'il avait, ou qu'il aurait dû avoir, de l'exposer au risque dont la réalisation a été à l'origine de la survenance de l'accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle.
Monsieur [X] estime que l’employeur avait conscience de l’exposer au risque au motif que :
-il a été victime d’un accident de travail le 06 mai 2014 lors duquel le port de charges lourdes lui a occasionné une déchirure musculaire à l’épaule,
-il a été victime d’un accident de travail le 18 mars 2015 et n’a repris son poste que deux mois plus tard en mai 2015
-l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
-il était seul et n’avait pas de matériel adapté le 13 septembre 2016,
-le camion attribué depuis 2010 n’était pas adapté pour vidanger ce poste de relevage,
-un mois avant l’accident du 13 septembre 2016, il a alerté l’employeur sur le fait que les pompes de relevage étaient hors d’usage,
-il a également alerté l’employeur concernant les difficultés du chantier, à savoir sa localisation au milieu de la route, entre deux parkings sous-sol, avec des stationnements extérieurs de chaque côté, donc très fréquenté par les riverains,
-l’employeur n’a pas correctement évalué et prévenu les risques,
-il n’avait aucun matériel de sécurité anti chute avec harnais et barrières autour de l’ouvrage,
-il n’avait pas bénéficié de formation sur le travail en hauteur,
-il n’avait pas bénéficié de la formation CATEC.
Pour autant, il y a lieu de relever que :
-le demandeur ne communique aucune pièce se rapportant à l’accident en date du 06 mai 2014,
-le 13 septembre 2016, Monsieur [X] a été déséquilibré par les mouvements du tuyau d’aspiration de son camion et a chuté de sa hauteur en arrière, si bien que l’accident du travail objet présent recours est sans rapport avec un port de charge lourde ou un travail en hauteur,
-le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016 fait état d’une contusion des lombes et du bassin, alors que le certificat médical initial établi le 21 mars 2015 fait état d’une douleur musculaire de l’épaule gauche,
-l’avis du médecin du travail le plus ancien produit par Monsieur [X], en date du 15 mai 2017, est postérieur à l’accident du 13 septembre 2016,
-l’employeur communique un avis d’aptitude en date du 27 avril 2015 dont les conclusions indiquent : « apte avec restriction : reprise sur des ‘chantiers plus légers’, travail en binôme uniquement durant un mois,
-le demandeur n’apporte pas la preuve que les préconisations du médecin du travail (‘chantiers plus légers’, travail en binôme uniquement durant un mois) n’ont pas été respectées,
-le demandeur n’apporte pas la preuve que le matériel utilisé le 13 septembre 2016 n’était pas adapté,
-le demandeur n’apporte pas la preuve que, un mois avant l’accident du 13 septembre 2016, il a alerté l’employeur sur le fait que les pompes de relevage étaient hors d’usage,
- le demandeur n’apporte pas la preuve que, avant la survenance de l’accident, il a alerté l’employeur concernant des difficultés liées au chantier, à savoir sa localisation au milieu de la route, entre deux parkings sous-sol, avec des stationnements extérieurs de chaque côté, donc très fréquenté par les riverains,
- le demandeur n’établit pas davantage, au demeurant, que la survenance de l’accident soit imputable à une inadaptation du matériel mis à disposition par l’employeur ou aux difficultés inhérentes au chantier,
-le demandeur ne communique pas l’intégralité des 61 pages du document versé en pièce n°25 et ne permet donc pas au tribunal de vérifier la pertinence de l’argument tenant à la défaillance de l’employeur dans l’évaluation des risques,
-l’absence alléguée de matériel de sécurité anti chute avec harnais et barrières autour de l’ouvrage est sans rapport avec les conditions de survenance de l’accident du 13 septembre 2016,
-le demandeur ne démontre pas, enfin, que les caractéristiques du chantier justifiaient la titulature de la formation CATEC.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par Monsieur [X] que son employeur avait conscience d’exposer son salarié à un risque de chute de sa hauteur.
Dans ces conditions, le demandeur, défaillant dans l’administration de la preuve, ne saurait être accueilli dans sa demande tendant à voir dire et juger que l’accident du travail en date du 13 septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7].
Sur les autres demandes
Monsieur [X] succombant dans le cadre du présent litige, il supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00650 et 21/00774 ;
REJETTE la fin de non-recevoir, tenant à la prescription de l’action introduite par Monsieur [H] [X], soulevée par la société [7];
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail en date du 13 septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE