Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAC
ORDONNANCE
Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [K], représentant du Préfet de La Corrèze,
En l'absence de Monsieur [C] [O] alias [C] [X] alias [J] [N], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, bien que dûment avisé et en présence de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [O] alias [C] [X] alias [J] [N], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
de nationalité Algérienne, et l'interdiction définitive du territoire français rendue par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 09 février 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2023 à 14h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O] alias [C] [X] alias [J] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] alias [C] [X] alia [J] [N] [O], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 décembre 2023 à 13h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [C] [O] alias [C] [X] alias [J] [N], ainsi que les observations de Monsieur [G] [K], représentant de la préfecture de La Corrèze,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 décembre 2023 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 9 février 2022, [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J] se disant de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux a une peine de 4 ans et six mois, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et de violences aggravée par 3 circonstances suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et à titre de peine complémentaire, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ainsi qu'à une interdiction définitive de territoire français
Incarcéré depuis le 28 juin 2020, il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, le 3 octobre 2023 ensuite d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 3 octobre 2023 pris par le préfet de la Corrèze,notifié le même jour.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a, autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [O] alias [N] [J] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a, autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision confirmée le 3 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux
Par ordonnance du 2 décembre 2023 à 14h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a, :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J],
- autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2023 à 13h30, le conseil de [C] [O] alias [N] [J] a fait appel de l'ordonnance du 2 décembre 2023.
Au soutien de son appel, le conseil relève que son client dispose de garanties suffisantes de représentation et qu'il manifeste une volonté de se soumettre à la mesure d'éloignement de sorte qu'il n'existe aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il allègue encore que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire lui sera adressé à bref délai et produit une attestation d'hébergement.
Le conseil de [C] [O] alias [N] [J] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par [C] [O] alias [N] [J],
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 décembre 2023,
- ordonner la remise en liberté immédiate de [C] [O] alias [N] [J]
- condamner M. le Préfet de la Corrèze à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. Il soutient que le consulat algérien a confirmé la nationalité du retenu en date du 25 novembre 2023, que la délivrance des laissez-passer s'effectue toujours au dernier moment et enfin qu'un routing a été délivré le 1er décembre 2023 pour un vol en direction d'[Localité 1] via [Localité 3].
Bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J] a refusé de comparaître et son conseil a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Pour avoir été interjeté dans les délais et être motivé, l'appel est recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai' »
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M.[C] [O] alias [N] [J] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Les justificatifs présentés en guise de garantie de représentation n'emportent pas la conviction de leur authenticité en raison des incohérences d'adresse et dans la mesure où l'atttestation d'hébergement versée a été établie au profit de M.[C] [O] alors que le consulat algérien a identifié le 25 novembre 2023 l'intéressé comme étant [N] [J].
De surcroît, il a déclaré s'opposer à son retour en Algérie lorsque la décision du 21 septembre 2023 de la préfecture de la Corrèze fixant le pays de renvoi lui a été notifiée le 3 octobre 2023 à 9h32.
Par voie de conséquence, le risque de fuite étant patent, l'intéressé ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
S'agissant des diligences de l'administration, celles-ci ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention, ce dont [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J] ne disconvient pas, un routing ayant été délivré le 1er décembre 2023 pour un vol en direction d'[Localité 1] via [Localité 3].
Les conditions de l'article L742-5 1° sont réunies et c'est à bon droit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J], lequel ne présente en l'état aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence alors que tout démontre qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance du 2 décembre 2023 sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [C] alias [X] [C] alias [N] [J],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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