Cour administrative d'appel de Marseille, 07 novembre 2023. 22MA02620
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02620
Date de décision :
7 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 7 juillet 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à M. A B, en exécution de son arrêt n° 16MA02605 du 17 juillet 2018, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la Cour ne procède pas à la liquidation de cette astreinte.
Il soutient que la somme de 201,62 euros, correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 1 243,51 euros, dus pour la période allant du 8 octobre 2013 au 13 septembre 2018, a été versée à M. B le 23 octobre 2018.
Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'arrêt n° 16MA02605 de la Cour du 17 juillet 2018 ;
- l'arrêt n° 22MA02620 de la Cour du 7 juillet 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ".
2. Par son arrêt susvisé du 7 juillet 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur et des
outre-mer ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à M. B, en exécution de son arrêt du 17 juillet 2018, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018. Le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une décision " de paiement " du 15 octobre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a alloué à M. B une somme de 201,62 euros, correspondant, d'après la fiche financière annexée, au versement de ces intérêts, sur cette période, avec capitalisation au 9 octobre 2014. Le ministre de l'intérieur et des
outre-mer verse également aux débats une capture d'écran d'un logiciel faisant état du versement effectif de cette somme à M. B. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, bien qu'il en ait justifié tardivement, a complétement assuré l'exécution de l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée contre l'Etat par l'arrêt du 7 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
No 22MA02620
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