Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : A 21-19.358
Demandeur : Mme [T] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 208/23
Ordonnance n° : 90884 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [F] [T] épouse [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [M] épouse [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Compagnie financière [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-19.358 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry ;
Vu la requête du 17 février 2023 par laquelle Mme [F] [T] épouse [L] et M. [K] [L] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 17 mars 2022, l'affaire inscrite sous le numéro A21-19.358 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs au pourvoi font valoir, au soutien de leur demande de réinscription, qu'ils n'ont aucunement la capacité financière leur permettant d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué.
Ils justifient de versements réguliers depuis l'ordonnance de radiation qui sont certes très faibles mais manifestent une volonté d'exécution.
Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que la situation financière est obérée et que le montant des sommes auquel les demandeurs au pourvoi sont condamnés par l'arrêt soumis à recours excède leurs facultés financières, au regard des autres condamnations dont ils font l'objet, dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 21-19.358 est autorisée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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