Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1251 du code civil, L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Dulac (la société) a vendu du matériel de pêche, dont un certain nombre de flotteurs, à la Coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe (Comapega), assurée par la société Groupama Antilles-Guyane, (l'assureur) ; qu'une partie des flotteurs ayant présenté des défauts, la Comapega a déclaré ce sinistre à son assureur qui a indemnisé les clients de son assurée ; que l'assureur a exercé l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances contre la société ;
Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à l'assureur, l'arrêt énonce que l'action engagée contre le fournisseur des matériels défectueux par l'assureur tenu à garantie ne peut avoir d'autre fondement juridique que la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; que dès lors que l'assureur prouve qu'il a payé l'indemnité d'assurance, son action contre le responsable du sinistre, vendeur du matériel défectueux ayant entraîné la responsabilité de l'assureur, est recevable ; que l'application de l'article 1648 du code civil est étrangère au litige opposant l'assureur à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'assureur agissait en tant que subrogé dans les droits et action de son assuré contre le tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Groupama Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Antilles-Guyane ; la condamne à payer à la société Etablissements Dulac la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
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