Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-10.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.181

Date de décision :

5 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° J 19-10.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Le Clos du Mont Evrin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.181 contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à M. B... T... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Le Clos du Mont Evrin, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 22 novembre 2018), rendu en dernier ressort, par acte du 21 octobre 2015, M. T... V... a acquis de la société Le Clos du Mont Evrin un terrain constituant l'un des lots d'un lotissement. Lors de l'achat, il a versé un dépôt de garantie destiné à assurer la réparation d'éventuels dégâts aux équipements du lotissement. Après la construction d'une maison d'habitation sur son lot, il a attrait la société Le Clos du Mont Evrin devant un tribunal d'instance en remboursement du dépôt de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 2. La société Le Clos du Mont Evrin fait grief au jugement de la condamner à payer à M. T... V... une certaine somme en remboursement du dépôt de garantie, alors : « 1°/ que dans ses écritures, la société du Clos du Mont Evrin invoquait les stipulations du cahier des charges dont il résultait que les colotis, au nombre desquels M. T... V..., étaient responsables envers le lotisseur des dégradations des équipements du lotissement et qu'il leur revenait de prendre les mesures de protection appropriées pour éviter que des dommages soient causés aux aménagements lors des travaux de construction qu'ils entreprennent ; qu'en ne procédant pas à l'examen des clauses de responsabilité de ce cahier des charges, pourtant expressément invoquées, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour accueillir la demande de M. T... V... en remboursement de la somme versée à titre de dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs, que la société du Clos du Mont Evrin n'établissait pas la présence des désordres à la date d'achèvement des travaux de construction ni leur imputabilité à M. T... V..., sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par la société pour établir l'absence de protection des trottoirs et bordures de trottoirs devant le terrain de l'acquéreur au cours des travaux et les dommages qui avaient été causés à ces équipements, documents parmi lesquels figuraient de nombreuses photographies prises pendant les travaux ainsi qu'un échange de mails entre les parties datant d'avril 2017 dont il résultait que M. T... V... reconnaissait l'existence des dommages et sa responsabilité dans leur survenance puisqu'il réclamait le devis correspondant à leur réparation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société du Clos du Mont Evrin expliquait et établissait comment avait été chiffré le coût de réparation des dommages aux équipements établis dans le lotissement et les modalités selon lesquelles la part incombant à M. T... V... avait été calculée ; qu'en accueillant la demande de restitution du dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs au prétexte inopérant que la société du Clos du Mont Evrin n'avait pas chiffré chacun des désordres mais sans rechercher si la part globale due par M. T... V... en réparation des atteintes aux équipements de voirie ne résultait pas des pièces produites aux débats ce qui suffisait à calculer le montant du dépôt de garantie devant lui être restitué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 3. Le tribunal a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il décidait d'écarter et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la détermination de la quote-part de M. T... V... dans le coût global de la réparation des dégradations aux équipements du lotissement. 4. Il a pu, par ces seuls motifs, retenir que la société Le Clos du Mont Evrin ne justifiait pas de l'existence des désordres litigieux ni de leur imputabilité à M. T... V... et en déduire que la demande en remboursement devait être accueillie. 5. Il a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. La société Le Clos du Mont Evrin fait grief au jugement de dire que la condamnation prononcée contre elle portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, alors « que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de la part du créancier ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires dont l'exposant contestait être redevable sur le solde du dépôt de garantie à la date du 4 septembre 2017, au prétexte que les parties avaient convenu dans l'acte de vente que la restitution serait due dans le mois suivant la demande et qu'il apparaissait dans un courrier du 3 août 2017 de la débitrice qu'une demande de remboursement du dépôt de garantie avait été faite antérieurement, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit. 8. Pour fixer au 4 septembre 2017 le point de départ du cours des intérêts moratoires, le jugement retient que M. T... V... ne justifie pas de la date d'envoi à la société Le Clos du Mont Evrin de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux, qu'une lettre de la société Le Clos du Mont Evrin datée du 3 août 2017 évoque la demande de remboursement de M. T... V... et que cette date doit être prise comme marquant le début du délai de un mois prévu par l'acte de vente pour le remboursement du dépôt de garantie. 9. En statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal du solde du dépôt de garantie ne pouvaient courir qu'à compter d'une mise en demeure de la société Le Clos du Mont Evrin, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 1 535 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, le jugement rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos du Mont Evrin. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNC du Clos du Mont Evrin à rembourser à M. B... T... V... la somme de 1 535 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la conformité des travaux : dans l'acte authentique d'acquisition du 21 octobre 2015, il est stipulé dans la partie « Dispositions particulières » à l'article A que « la présente cession est consentie à l'acquéreur en vue de la réalisation d'une construction d'une maison individuelle Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions du permis de construire qui a été délivré à l'acquéreur et du plan d'aménagement de la zone » ; qu'il figure également dans cet acte que Monsieur B... T... V... a versé une somme de 2 500 € à titre de dépôt de garantie ; qu'il est mentionné au paragraphe « condition particulière » que « cette somme sera remboursée à l'acquéreur dans le délai de un mois suivant la présentation au vendeur de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux accompagnée de l'attestation de non-contestation de la conformité, sous déduction éventuelle du coût de réparation des dommages qui seraient constatés par le vendeur en raison d'un manque de précaution par suite d'un usage abusif ou inadapté des équipements du lotissement de la part de l'acquéreur » ; que l'acte notarié mentionne que le bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions du permis de construire qui a été délivré à l'acquéreur et du plan d'aménagement de la zone ; qu'au regard des engagements souscrits par l'acquéreur, il est mentionné au cahier des charges de cession des terrains que l'acquéreur achèvera les travaux de construction, les clôtures et les espaces verts au plus tard vingt-quatre mois à compter de la signature de l'acte authentique ; que ces engagements font que l'achèvement et la conformité des travaux incluent la réalisation des clôtures ; sur les désordres imputés à Monsieur B... T... V... : que la SNC du Clos du Mont Evrin s'appuie sur le constat réalisé par huissier le 20 mars 2018 pour opérer la retenue de 1 535 € sur le dépôt de garantie versé par Monsieur B... T... V... qui a acquis le lot n° 7 ; que la SNC du Clos du Mont Evrin ne donne pas pour chaque désordre relevé le coût de sa réparation ; que la SNC du Clos du Mont Evrin ne justifie pas de la présence effective de ces désordres à la date d'achèvement des travaux de construction du bâtiment et de sa clôture par Monsieur B... T... V... ni si ces désordres sont bien imputables à ce dernier, aucune constatation n'ayant été faite en cours ou à l'issue du chantier de ce dernier ; que l'attestation de conformité qui permet de situer la date d'achèvement de la construction et de sa clôture est datée du 17 juillet 2017 soit près de 9 mois avant la date du constat d'huissier effectué en mars 2018 ; que défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence, du coût et de l'imputabilité de ces désordres à Monsieur B... T... V..., la SNC du Clos du Mont Evrin sera déboutée de ses demandes et condamnée à lui rembourser le solde du dépôt de garantie soit la somme de 1 535 € ; que selon l'engagement souscrit par le vendeur dans l'acte notarié du 21 octobre 2015, ce remboursement aurait dû intervenir dans le mois suivant l'attestation de non contestation de la conformité des travaux après leur réalisation ainsi que celle de la clôture ; que l'attestation est datée du 17 juillet 2017, c'est « la date de présentation au vendeur » de cette attestation qui est mentionnée dans l'acte notarié comme le point de départ du délai de un mois pour le remboursement du dépôt de garantie ; 1°) ALORS QUE, dans ses écritures, la société du Clos du Mont Evrin invoquait les stipulations du cahier des charges dont il résultait que les colotis, au nombre desquels M. T... V..., étaient responsables envers le lotisseur des dégradations des équipements du lotissement et qu'il leur revenait de prendre les mesures de protection appropriées pour éviter que des dommages soient causés aux aménagements lors des travaux de construction qu'ils entreprennent ; qu'en ne procédant pas à l'examen des clauses de responsabilité de ce cahier des charges, pourtant expressément invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour accueillir la demande de M. T... V... en remboursement de la somme versée à titre de dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs, que la société du Clos du Mont Evrin n'établissait pas la présence des désordres à la date d'achèvement des travaux de construction ni leur imputabilité à M. T... V..., sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par la société pour établir l'absence de protection des trottoirs et bordures de trottoirs devant le terrain de l'acquéreur au cours des travaux et les dommages qui avaient été causés à ces équipements, documents parmi lesquels figuraient de nombreuses photographies prises pendant les travaux ainsi qu'un échange de mails entre les parties datant d'avril 2017 dont il résultait que M. T... V... reconnaissait l'existence des dommages et sa responsabilité dans leur survenance puisqu'il réclamait le devis correspondant à leur réparation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société du Clos du Mont Evrin expliquait et établissait comment avait été chiffré le coût de réparation des dommages aux équipements établis dans le lotissement et les modalités selon lesquelles la part incombant à M. T... V... avait été calculée ; qu'en accueillant la demande de restitution du dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs au prétexte inopérant que la société du Clos du Mont Evrin n'avait pas chiffré chacun des désordres mais sans rechercher si la part globale due par M. T... V... en réparation des atteintes aux équipements de voirie ne résultait pas des pièces produites aux débats ce qui suffisait à calculer le montant du dépôt de garantie devant lui être restitué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la condamnation de la SNC du Clos du Mont Evrin porterait intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE selon l'engagement souscrit par le vendeur dans l'acte notarié du 21 octobre 2015, ce remboursement aurait dû intervenir dans le mois suivant l'attestation de non contestation de la conformité des travaux après leur réalisation ainsi que celle de la clôture ; que l'attestation est datée du 17 juillet 2017, c'est « la date de présentation au vendeur » de cette attestation qui est mentionnée dans l'acte notarié comme le point de départ du délai de un mois pour le remboursement du dépôt de garantie ; que Monsieur B... T... V... ne justifie pas la date d'envoi de cette attestation à la SNC du Clos du Mont Evrin qui fait courir le délai de un mois. Monsieur B... T... V... ne justifie pas la date d'envoi de cette attestation à la SNC du Clos du Mont Evrin qui fait courir le délai de un mois ; qu'un courrier de cette dernière daté du 3 août 2017 évoque la demande de remboursement de Monsieur B... T... V... ; que cette date sera prise comme point de départ du délai de un mois prévu pour le remboursement ; que la SNC du Clos du Mont Evrin sera condamnée à verser à Monsieur B... T... V... le complément du dépôt de garantie, soit la somme de 1 535 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ; 1°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant d'office le point de départ des intérêts dus sur le solde du dépôt de garantie devant être restitué au 4 septembre 2017, sans mettre les parties à même de faire valoir leurs observations sur cette date qu'elles n'avaient pas discutée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de la part du créancier ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires dont l'exposant contestait être redevable sur le solde du dépôt de garantie à la date du 4 septembre 2017, au prétexte que les parties avaient convenu dans l'acte de vente que la restitution serait due dans le mois suivant la demande et qu'il apparaissait dans un courrier du 3 août 2017 de la débitrice qu'une demande de remboursement du dépôt de garantie avait été faite antérieurement, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1231-6 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz