Texte intégral
C8
N° RG 21/00371
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appels d'une décision (N° RG 17/00942)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 décembre 2020
suivant déclarations d'appel des 25 et 26 janvier 2021
Ordonnance de jonction du 16 février 2021 avec le RG 21/00507
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 18 août 2017 M. [S] [V] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2017 par la [4]qui lui a été signifiée le 07 août 2017 pour un montant de 8 748,54 € au titre de cotisations dues pour les années 2014 et 2015 par référence à deux mises en demeure des 04 mai 2015 et 17 mai 2016.
Par jugement du 10 décembre 2020 notifié le 24 décembre 2020 ce tribunal a :
- déclaré cette opposition recevable,
- validé partiellement la contrainte pour un montant actualisé de 5 911,25 € au titre des cotisations des années 2014 et 2015,
- condamné M. [V] à régler cette somme à la [3],
- dit que la [3] devra recalculer les majorations de retard sur la base de cette somme actualisée,
- dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement et que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
M. [S] [V] a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2021 par courrier recommandé puis le 26 janvier 2021 par déclaration au RPVA.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 février 2021.
La [3] a conclu le 4 novembre 2022
A l'audience du 8 novembre 2022 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2023 pour permettre à M. [V] de répondre avant le 2 février 2023 aux conclusions communiquées le 4 novembre 2022 de la [3], à laquelle a été imparti un délai pour répliquer au 2 avril 2023.
Au terme de ses conclusions communiquées le 15 avril 2023 soutenues oralement à l'audience M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau
A titre principal
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- de constater que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas la référence de celle-ci,
- d'annuler en conséquence la contrainte,
A titre subsidiaire
- de constater que la contrainte comporte une signature scannée,
- de l'annuler en conséquence,
A titre infiniment subsidiaire
- de constater que la contrainte n'est pas motivée,
- de l'annuler en conséquence,
A titre encore plus infiniment subsidiaire
- d'annuler la contrainte pour le tout,
- de dire qu'il est exonéré des cotisations pour l'année 2015 en raison de ses arrêts maladie d'une durée totale supérieure à six mois au cours de l'année 2015,
- de l'exonérer des cotisations pour l'année 2015 en raison de ses arrêts maladie d'une durée totale supérieure à six mois au cours de l'année 2015 ;
- de débouter la [3] de l'intégralité de ses demandes faute pour elle de justifier d'avoir procédé à une régularisation des cotisations provisionnelles appelées,
- de débouter en conséquence la [3] de l'intégralité de ses demandes de majoration,
- d'annuler la contrainte pour le tout,
- de débouter la [3] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la réouverture de débats,
avant-dire-droit droit au fond,
- d'ordonner à la [3] sous astreinte de 500 € par jour de retard d'avoir à verser aux débats le courrier daté du 27 mars 2016 qu'il lui a adressé,
A titre encore bien plus infiniment subsidiaire
Vu l'article 1147 du code civil,
- de condamner la [3] à lui payer une indemnité de 4827, 26 € en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation d'information.
En tout état de cause
- de condamner la [3] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions n°2 déposées le 2 mai 2023 la [3] qui a été dispensée de comparution demande à la cour :
- de constater que la contrainte portant sur les exercices 2014/2015 ( régularisation 2013) a été soldée en cours de procédure et que l'appel est devenu sans objet,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- de débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
. Selon l'article R.133-3 al 1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 tel que modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1 ici applicable, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
M. [V] soutient que le numéro visé par l'acte d'huissier (19841146417578) est son numéro d'adhérent et non celui de la contrainte qui porte le numéo C32017000744.
La notion de référence ne renvoie pas nécessairement à l'exigence d'un numéro et en l'espèce l'acte de signification qui comporte effectivement le numéro d'adhérent URSSAF de l'appelant, rappelle aussi la date de la contrainte signifiée (10 juillet 2017), les périodes concernées (années 2014 et 2015) et reprend, bien que ventilées de manière différentes, à l'euro près les sommes portées par les mises en demeure des 4 mai 2015 et 17 mai 2016 dont celui-ci ne conteste pas avoir réçu notification :
Cotisations du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 1 485 ( 287 + 1 198)
Majoration du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 163,63 ( 67,79 + 95,84)
Cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 6 647,77 ( 1 307,77 + 2 427 + 2 333)
Majorations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 744,14 ( 189,54 + 49,88+ 266,99 + 6,08 + 231,65).
L'erreur de numéro de référence figurant à l'acte de signification est donc une simple erreur matérielle dont M. [V] ne démontre pas qu'elle lui a causé un grief et ne peut emporter nullité ni de la contrainte elle-même ni de l'acte de signification du 7 août 2017.
. M. [V] soutient ensuite que la contrainte doit être annulée en raison de l'absence de signature manuscrite.
Il excipe à cet égard des dispositions de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Mais ces dispositions ont été abrogées à compter du 11 mai 2017 par décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6 et ne peuvent en conséquence s'appliquer à la contrainte litigieuse émise le 10 juillet 2017.
Il excipe ensuite des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur depuis le 01 janvier 2016, selon lesquelles les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique, qui n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
Cependant ce texte n'instaure pas une obligation mais la faculté pour une administration de recourir au procédé de la signature électronique.
En l'espèce la signature figurant sur la contrainte est une signature sous forme d'image numérisée ou pré-imprimée, soit une signature apposée électroniquement, qui résulte d'un procédé suffisamment fiable jusqu'à preuve du contraire, que n'apporte pas ici l'appelant.
Aucun motif d'annulation de la contrainte ne peut ici être retenu et ce moyen sera écarté.
. M. [V] soutient ensuite que la contrainte doit être annulée comme imprécise et non suffisamment motivée.
Il allègue qu'elle vise des mises en demeure sans faire état de leur numéro, qu'elle vise une somme globale au titre des cotisations et une somme globale au titre des majoration sans ventilation selon les années, qu'enfin les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence sont trop imprécises car au titre de la retraite complémentaire il n'est pas précisé la nature provisionnelle des cotisations.
Mais en l'espèce aucune confusion n'a pu en résulter dès lors que la contrainte rappelle les périodes visées par les mises en demeure et porte à l'euro près sur les sommes qu'elles réclament, quand bien même la ventilation de ces sommes serait différente, et quand bien même la nature obligatoirement provisionnelle des cotisations de retraite complémentaire n'aurait pas figuré aux mises en demeure.
Ce moyen sera encore écarté.
. Sur le fond, l'appel de M. [V] doit être déclaré sans objet dès lors que la contrainte portant sur les exercices 2014 et 2015 (régularisation 2013) a été intégralement soldée en cours de procédure, étant au surplus fait remarquer que la demande 'A titre subsidiaire -d'ordonner la réouverture de débats, avant-dire-droit droit au fond, - d'ordonner à la [3] sous astreinte de 500 € par jour de retard d'avoir à verser aux débats le courrier daté du 27 mars 2016 qu'il lui a adressé'
est irrecevable à hauteur d'appel, n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, en application de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
. M. [V] soutient enfin que la [3] n'a pas rempli à son égard son obligation d'information s'agissant de l'existence d'un délai de forclusion des demandes de réduction de cotisations, pour solliciter le versement de la somme de 4 827,26 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Mais l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, et non, en l'absence de telles demandes, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
M. [V], qui ne démontre pas avoir sollicité des informations relatives aux modalités de l'obtention de réduction de ses cotisations, ne démontre aucune faute de la [3] à son égard et le jugement sera encore confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera au total confirmé en toutes ses dispositions et M. [S] [V], qui devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à verser à la [3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande tendant à
'A titre subsidiaire -d'ordonner la réouverture de débats, avant-dire-droit droit au fond,- d'ordonner à la [3] sous astreinte de 500 € par jour de retard d'avoir à verser aux débats le courrier daté du 27 mars 2016 qu'il lui a adressé'.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] aux dépens.
Condamne M. [S] [V] à payer à la [3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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