Cour de cassation, 18 février 1997. 94-12.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.963
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de la société Polypièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Polypièces, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Polypièces, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la puissance fiscale du véhicule de la société Polypièces a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de de Nantes;
Condamne la société Polypièces aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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