Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/14945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14945
Date de décision :
6 mars 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 06 MARS 2014
N° 2014/ 196
Rôle N° 13/14945
[M] [L]
[X] [D] [I] épouse [L]
C/
[J] [B]
[V] [K] épouse [B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me KRIKORIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/16549.M-115.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [D] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [V] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 19 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a:
- prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce de livraison de panification confiserie conclue le 11 juin 1998 entre Monsieur [J] [B] et Madame [X] [L],
- condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [L]
- la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1999,
- la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 20 000 francs par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la condamnation au principal,
- condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 1er février 2000, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2003, la procédure a été radiée pour défaut de diligences des parties par application de l'article 381 du code de procédure civile,
La procédure a été remise au rôle le 28 novembre 2006 à l'initiative des époux [B]/[K].
Par ordonnance du 18 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Par arrêt du 2 juillet 2009 sur déféré de l'ordonnance du 18 novembre 2008, la Cour a déclaré les époux [L]/[I] irrecevables à soulever la péremption de l'instance , dès lors qu'ils avaient conclu au fond par conclusions du 20 novembre 2007 en demandant la confirmation de la décision entreprise, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 2 avril 2010, le Premier Président a rejeté la demande d' arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [B]/[K].
Par ordonnance du 18 mai 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure et son retrait du rang des affaires en cours pour inexécution de la décision entreprise, par application de l'article 526 du code de procédure civile.
Par conclusion d'incident du 4 septembre 2012, les époux [L]/[I] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de la voir:
- constater la péremption de l'instance et l'extinction de celle-ci,
- dire que la péremption de l'instance confère au jugement déféré la force de la chose jugée,
- condamner solidairement les époux [B]/[K] à payer aux époux [L]/[I] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens avec distraction par application de l'article 699 di code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par deux courriers distincts du 5 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a fixé l'incident à l'audience du 5 février 2013 et a invité le conseil des époux [L]/[I] à assigner les époux [B]/[K] en reprise d'instance avant le 13 janvier 2013 en raison de l'absence de constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP [P] [C] ayant cessé ses fonctions.
Par requête du 31 janvier 2013, le conseil des époux [L]/[I] a récusé le conseiller de la mise en état en raison du courrier précité l'ayant invité à régulariser la procédure permettant de douter de son impartialité .
Par ordonnance du 26 février 2013, la Première Présidente de la Cour, après avoir constaté l'acquiescement du conseiller de la mise en état, a dit qu'il ne fera pas partie de la composition de la chambre pour statuer dans les dossiers 06/20077 et 08/20999 pendant devant la 2ième chambre.
Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2013, statuant en qualité de magistrat de la mise en état, la présidente de la 2ième chambre a:
- constaté que l'instance est interrompue à l'égard des époux [B]/[K],
- constaté que l'instance est périmée à l'égard des époux [L]/[I],
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires de la Cour,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'incident à la charge des époux [L]/[I].
Par requête en déféré ( excès de pouvoir) reçue au greffe le 17 juillet 2013, les époux [L]/[I], au visa des articles 385,386,771-1° et 907,916 alinéa 2 du Code de procédure civile, demandent à la Cour de:
- déclarer recevables et bien fondés les époux [L]/[I] en leur requête aux fins de déféré,
- annuler l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par la présidente de la 2ième chambre, statuant en qualité de magistrat de la mise en état,
- constater la péremption fr l'instance n° 00/03804 réenrôlée sous les n°06/20077, n°08/20999, puis n°12/16549 et l'extinction de ladite instance,
- dire et juger que la péremption de l'instance d'appel confère au jugement n°99/4538 rendu le 19 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence , la force de l'autorité de la chose jugée,
- condamner solidairement les époux [B]/[K] à payer aux époux [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, la Première Présidente de la Cour, constatant l'impossibilité pour la présidente de la 2ième chambre, pour le conseiller de la mise en état, ayant déjà connu de cette procédure et ayant fait l'objet d'une requête en déféré pour 'excès de pouvoir' pour la première , et d'une demande en récusation pour le second, de siéger dans l'affaire enrôlée sous le n°13/14945, et l'impossibilité pour le 3ième magistrat de prendre ce dossier en conseiller rapporteur, à défaut de pouvoir en faire rapport à d'autres magistrats de sa chambre, a ordonné le transfert de cette procédure à la 8 ième chambre A.
Monsieur [J] [B] et Madame [V] [K] épouse [B] ont été régulièrement avisés de la date d'audience du déféré fixée le 29 janvier 2014 à 9h40 devant la 8ième chambre A par courrier du magistrat de la mise en état en date du 3 octobre 2013.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des époux [L]/[I] qui font valoir principalement que:
- l'ordonnance d'incident attaquée constatant la péremption d'instance est susceptible d'être déférée à la Cour, s'agissant d'un incident mettant fin à l'instance,
- le moyen tiré de l'interruption de l'instance ayant été soulevé d'office sans que les époux [L] aient été invités à présenter leurs observations, le juge a méconnu le principe de la contradiction et a commis un excès de pouvoir,
- l'instance d'appel est périmée en l'absence de diligence des parties depuis l'ordonnance de radiation du 18 mai 2010,
- l'instance d'appel n'a pas été interrompue à compter du 1er janvier 2012.
MOTIFS
Attendu que le déféré de l'ordonnance du 2 juillet 2013- constatant la péremption de l'instance-formé par les époux [L], est recevable, s'agissant d'une ordonnance statuant sur un incident mettant fin à l'instance;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant de sa propre initiative que l'instance avait été interrompue à compter du 1er janvier 2012, par la cessation des fonctions d'avoué de la SCP [P] [C], par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, mais sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office , le magistrat de la mise en état a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile;
Attendu que les époux [B]/[K] étaient représentés en cause d'appel par la SCP [P]- [C], avoué, dont les fonctions ont cessé le 1er janvier 2012 par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel; que l'instance a été interrompue le 1er janvier 2012;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 27 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 2011, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, par décision du 2 janvier 2012, a désigné Maître [F] [C] au lieu et place de Maître [P] pour assurer la représentation devant la Cour des époux [B], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle;
Attendu que Maître [F] [C], ne s'étant pas constitué au lieu et place de Maître [P], la notification directe à avocat effectuée le 11 juillet 2012, par le conseil des époux [L]/[I], en application des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, des conclusions d'incident aux fins de péremption d'instance, que Maître [C] a refusées, et dont se prévalent les époux [L]/[I] n'est pas régulière, s'agissant de conclusions notifiées à un avocat qui n'est pas constitué aux intérêts des époux [B];
Attendu dans ces conditions, à défaut de conclusions régulièrement notifiées tant aux époux [B], et en l'absence de l'avocat désigné pour les représenter dans la procédure, l'ordonnance attaquée n' a pas été rendue au contradictoire des époux [B];
Attendu que la violation du principe du contradictoire entache l'ordonnance attaquée de nullité sans pour autant constituer un excès de pouvoir; le juge ayant statué dans les limites de ses pouvoirs juridictionnels; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2013;
Attendu que les époux [L]/[I] seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, en matière commerciale,
Annule l'ordonnance attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [L] et Madame [U] [I]épouse [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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