Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Véramont, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., D..., I..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de la société Véramont, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 29 février 1984, licencié dans les formes du droit commun par la société Véramont, après qu'il ait refusé d'être affecté à un poste d'agent de repassage, avec un salaire au rendement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat doit être établie ; qu'en l'espèce, le salarié avait contesté dans ses conclusions d'appel la réalité de la réorganisation du service alléguée par l'employeur en faisant valoir que son poste de travail avait été dévolu à un autre salarié de la même entreprise ; qu'en se bornant à déclarer que l'employeur avait usé à bon droit de son pouvoir d'organisation dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le pouvoir d'organisation et de direction dont jouit le chef d'entreprise dans le cadre d'une réorganisation des services n'est pas de nature, même lorsqu'il s'exerce dans l'intérêt de l'entreprise, à justifier à lui seul le licenciement d'un salarié dont le poste de travail n'a pas été
supprimé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les fonctions qu'avait exercées le salarié ont été dévolues à Mme H... puis à
Mme A... ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur l'intérêt de l'entreprise et les pouvoirs de son dirigeant sans rechercher si une telle substitution de personnes était justifiée par une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la réorganisation, décidée sans détournement de pouvoir par l'employeur, du service "repassage" qui était désormais rattaché au service "contrôle final", l'emploi du salarié avait été supprimé ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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