Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.992
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 25 au 26 juin 1983, M. X..., artisan, circulant à pied quai Saint-Laurent à Grenoble, a été heurté et grièvement blessé par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pas été retrouvé ; que le Fonds de garantie a accepté de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que le Fonds de garantie reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 1989) d'avoir refusé de déduire de la somme réparant l'incapacité permanente partielle de M. X..., celles que l'intéressé aurait perçues de la caisse artisanale régionale de retraite, à titre de pension d'invalidité, s'il n'avait cessé de régler ses cotisations depuis son immatriculation, alors que, d'une part, l'obligation du Fonds de garantie étant subsidiaire, les prestations versées par un régime social à la victime d'un accident viennent en déduction de son préjudice restant à la charge de cet organisme ; qu'il en est de même des prestations qui auraient dû être versées mais qui ne l'ont pas été par la seule faute de la victime ; alors que, d'autre part, en refusant de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute en ne réglant pas les cotisations obligatoires qui lui auraient permis de bénéficier d'une pension d'invalidité, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la caisse artisanale régionale de retraite avait refusé d'attribuer une pension d'invalidité à M. X... parce qu'il n'avait pas versé de cotisations depuis son immatriculation, M. X... ne pouvant prétendre de ce fait à une indemnisation partielle à un autre titre ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le principe de subsidiarité, que le Fonds de garantie devait prendre en charge la totalité de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de l'intéressé ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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