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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-17.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.314

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel B..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Madame veuve Gilbert G... née Z... C..., assistée de son administrateur légal, Monsieur Emile C..., ..., 2°/ de Monsieur et Madame Daniel F..., demeurant ensemble 35 Santhrose 2352 KC Leiderdorf (Hollande), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de Mme veuve G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 1987) d'avoir, pour décider, sur la base d'un écrit du 29 janvier 1979 signé par les époux G..., qu'une parcelle qui lui aurait été vendue par ceux-ci avait fait l'objet, au profit des époux E..., d'une vente qui était devenue parfaite par un échange de correspondances des 27 août 1978 et 3 septembre 1978, retenu que la signature figurant sur l'offre de vente du 27 août 1978 était celle de Mme G..., seule propriétaire, et non celle de son mari alors, selon le moyen, 1°/ "qu'en déclarant sur la seule contestation des époux E... que la signature qui lui était attribuée n'était pas celle de Mme G..., laquelle n'avait jamais contesté sa signature avant d'avoir été placée au centre hôspitalier spécialisé de Rouffach le 30 octobre 1980, bien qu'elle fût dans la procédure depuis le 16 juillet 1979, la cour d'appel a violé les articles 1323, 1324 du Code civil, et 287 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de constater que M. G... avait formellement désavoué sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. B... faisant valoir que Mme G... n'avait jamais formellement désavoué sa signature, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher comme elle était appelée à le faire si l'acte litigieux conclu au profit des époux E... ne constituait pas en réalité une promesse unilatérale de vente nulle en méconnaissance de l'article 1840 A du Code général des impôts faute d'enregistrement dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ainsi que des articles 1582 et 1589 du Code civil ; et alors 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B... en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'offre de vente du 27 août 1978 émanait de Mme G... et comportait sa signature et que, ayant été suivie, le 3 septembre 1978, d'une acceptation de la part des époux E..., l'accord des parties avait été, dès ce moment, parfait sur la chose et sur le prix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz