Texte intégral
1 COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NO-1 3 0 2002 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 14 Février 2002 Rôle N' 97/14489 Thierry X... Nadine Y... épouse X...
Z.../ MeBOUSQUET Grosse délivrée le : à : (9714489) Arrêt de la l' Chambre B Civile du 14 Février 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grai-ide Instance TARASCON en date du 09 Mai 1997, enregistré sous le n' 96/02442. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL A...: Monsieur Jean Claude B...,'-NAVORLàiN A...: Madame Catherine CHARPENTIER C...: Mme Sylvie D..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 10 janvier 2002 l'affiire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Février 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 14 Février 2002 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie E..., C.... NATURE DE L'ARR-ET:
CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur Thierry X... (bénéficie d'une Mide Juridictionnelle Totale numéro 97/11154 du 15/12/1997 accordée par le bureau d'a-ide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) Né le 25 août 1955 à TOURS, de nationalité franç.u'se, demeurant 24550 CAMPAGNAC LES QUEROE représenté par la SCT BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour assisté de : Me Bertrand REDAUD (avocat au barreau de NIMES) Madame Nadine Y... épouse X...
F... le 29 juillet 1952 à NIMES, de nationalité française, demeurant 24550 CAMPAGNAC LES QUERCY' représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour assistée de : Me Bertrand R-EDAUD (avocat au barreau de NIMES) APPELANTS CONTRE Maître Jacques BOUSQUET Hw ssier de justice, demeurant 3 Place (le la Bouquerie 30000 NIMES représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL -,-ULIGIER, avoués à la Cour assisté de : Me Jean-Michel ROCI-LAS (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) substitué pa-r Me BREMOND (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIME 97/14489 3 FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu
le 9 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Tarascon qui a rejeté la demande en déclaration de responsabilité civile professionnelle et de dommages et intérêts formée par les époux G... contre Maltre BOUSQUET huissier de justice, et alloué à ce dernier 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 Francs pour frais irrépétibles Vu l'acte d'appel du 16)uin 1997 formalisé par les époux H... , Vu les conclusions récapitulatives des époux X... en date du 2 novembre 2001 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maltre BOUSQUET en date du 9 novembre 2001 Les époux X... reprochent à Maitre BOUSQUET d'avoir, da-ris le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un de leurs biens sis à Vauvert, Mas Guicou, chemin des Canaux, signifié courant 1995 divers actes dont le 23 octobre 1995 une sommation de prendre connaissance du cahier des charges, à cette adresse avec délivrance des prenuiers actes en mairie, puis en la forme de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile, alors que son mandant, la Banque Populaire du Centre, savait dès avant ces actes qu'ils habitaient à Campagnac Les Quercy pour correspondre avec eux à cette adresse (lettre du 2 décembre 1993) et l'état des pièces d'un litige en cours les opposant devant le Tribunal de Bergerac (assignation du 5 janvier 1994), et qu'ils avaient en outre déposé une demande de renvoi de leur courrier à la poste de Vauvert Ils soutiennent que cette irrégularité les auraient privés de la possibilité i de réagir a temps pour fa-ire valoir leurs droits et empêcher la vente, l'opposition à commandement et les dires déposés ayant été écarté, notamment pour être tardifs - Maitre BOUSQUET soutient principalement la régularité formelle de ses actes et le fait que la réalité du domicile à Vauvert lui a été initialement confirmée 97/14489 4 Les actes extra-j*udiciu'res devant être signifiés au donuicile d'une personne à défaut d'avoir pu faire l'objet d'une remise à personne
(article 655 du Nouveau Code de procédure civile), il appartient aux époux I... de rapporter la e preuve qu'ils étaient effectivement dormiciliés ailleurs qu'à Vauvert à la date d délivrance des actes qu'ils contestent , Le faît que des correspondances leur ment été adressées à Campagnac Les Quercy, comme le fait qu'ils y aient reçu en 1994 signification d'actes délivrés à leurs personnes mêmes, n'établit pas la disparition de leur dorruiciliation à Vauvert, ces circonstances pouvant slexpliquer par leur résidence à Campagnac à raison de la double localisation de leurs activités respectives telle qu'elle ressort des pièces produites ; Ce point se trouve conforté par le fait que le RCS à la date des 25 et 28 juin 1996 les mentionne,l'un comme l'autre des époux,domiciliés à Vauvert sans modification de ces mentions ; De la même manière ils n'établissent pas la réalité du changement d'adresse 94. personnelle définitif opéré à la foste qu'ils invoquent, se bornant à fournir une enveloppe destinée à la SCI LIDUSTAOU gérée par Monsieur X... et portant une étiquette de réexpédition à Villefranche du Périgord avec la mention "Fin le 30 septembre 1994" )- Au surplus il ressort des pièces de procédure que les décisions rendues par le tribunal de gra-nde instance de Nimes le 11 avril 1996, 8 juillet 1996 et 10 octobre P( 1996 sur les dires par eux déposés les mentionnent comme demandeurs domiciliés à Vauvert Il n'est donc pas établi que Maître BOUSQUET aurait délivré, scîemrnent)],, ou par défaut de vérification, les actes qui leur étaient destinés à une adresse qui ne pouva-it pas être considérée comme leur domicile, et il en ressort également que c'est à juste titre que ces actes ont été validés dans le cadre de la procédure de saisie Par ailleurs la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit rapportée la preuve d'un dommage et d'un lien ]Je causalité entre la faute prétendue Z...
L et celui-ci, et en conséquence quien l'espèce, s]agissmt d'une
responsabilité civile
professionnelle, il soit établi par les demandeurs que si les actes avaient été délivrés
.1 Campagnac les Quercy, ou a ci-Lx-memes en tout autre lieu ils auraient pu éviter c
3 la vente de l'immeuble qu'ils présentent comme le faît dommageable subi , 97/14489 Or cette preuve n'est pas rapportée, les dires n'étant pas produits et aucune pièce n'établissant qu'ils auraient pu obtenir un quelconque sursis , Il doit à cet égard être observé qu'ils ne justifient pas, non plus, du sort des autres instances qui les opposaient à la BPC et dont ils font état, et que les pièces produites quant à leur situation personnelle sont révélatrices d'une impossibilité totale de faire face à un endettement important, si bien qu'il y a lieu de considérer que leur immeuble ne pouvait qu'être adjugé ; Ce jugement entrepris doit donc être confirmé * Dans ces circonstances que les époux X... ne pouv'luient mécoiii-1]Litrc l'action comme l'appel par eux formés contre Maitre BOUSQUET présentent un caractère morosif et revêtent un caractère abusif générateur pour cet officier ministériel d'un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité élevée de 5.000 Francs à 10.000 Francs (soit 1.530 Euros) - Les époux X... supportent les entiers dépens et paiement en outre a Maître BOUSQUET une somme supplémentaire de 765 Euros pour frais irrépétibles ; PAR CES mo,rus La Cour,, Statuant publiquement et contradictoirement, -Reçoit en la forme l'appel. -Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. BOUSQUET: -Y ajoutant, condamne in sofidum. les époux X... à payer à Maître ,,une somme supplémentaire de 765 Euros (sept cent soixante cinq Euros) à titre (le dommages et intérêts. -une somme supplémentaire de 765 Euros (sept cent soixante cinq Euros) pour frais irrépétibles - -Rejette les autres demandes des
parties. 97/14489 4 Les actes extra-judiciaires devant être signifiés au dorruicile d'une personne à défaut d'avoir pu faire l'objet d'une renuise à personne (article 655 du Nouveau Code de procédure civile), il appartient aux époux X...- de rapporter la preuve qu'ils étaient effectivement donU cîhès Milleurs qu'à Vauvert à la date de délivrance des actes qu'ils contestent Le fait que des correspondances leur aient été adressées à Campagnac Les Quercy, conune le fait qu'ils y aient reçu en 1994 signification d'actes délivrés à leurs personnes mêmes, n'établit pas la disparition de leur domiciliation à Vauvert, ces circonsta-nces pouva-nt slexpliquer par leur résidence à Campagnac à raison de la double localisation de leurs activités respectives telle qu'elle ressort des pièces produites , Ce point se trouve conforté par le fait que le RCS à la date des 25 et 28 j[*w*]n 1996 les mentionne,l'un comme l'autre des épotLx,donu'cillés à Vauvert sails modification de ces mentions ; De la même manière ils n'établissent pas la réalité du changement d'adresse personnelle défimitif opéré à la poste qu'ils invoquent, se bornant à fournir une enveloppe destinée à la SCI L'OUSTAOU gérée par Monsieur X... et portant une étiquette de réexpédition à Villefranche du Périgord avec la mention "Fin le 30 septembre 1994" Au surplus il ressort des pièces de procédure que les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 avril 1996, 8 juillet 1996 et 10 octobre 1996 sur les dires par eux déposés les mentionnent comme demandeurs domiciliés à Vauvert Il n'est donc pas établi (que Maître BOUSOUET aurait délivré, scierninerit ou par défaut de vérification, les actes qui leur étaient destinés à une adresse qui ne pouvait pas être considérée comme leur domicile, et il en ressort également que c'est à juste titre que ces actes ont été validés dans le cadre de la procédure de saisie Par ailleurs la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit rapportée la
preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute prétendue et celw'-ci, et en conséquence quiert l'espèce, s'agissant d'une responsabilité civile professionnelle, il soit établi par les demandeurs que si les actes avaient été délivrés à Campagnac les Quercy, où ]â eux-mêmes en tout autre lieu, ils auraient pu éviter la vente de l'immeuble qu'ils présentent comme le fait dommageable subi 97/14489 Les actes extrajudiciaires devant être signifiés au domicile d'une personne à défaut d'avoir pu faire l'objet d'une renuise à personne (article 655 du Nouveau Code de procédure civile), il appartient aux .-.'potLx X... de rapporter la preuve qu'ils étalient effectivement donuiciliés a-illeurs qu'à Vauvert à la date de délivrance des actes qu'ils contestent ; Le fait que des correspondances leur aient été adressées à Campagnac Les Quercy, comme le fa-it qu'ils y aient reçu en 1994 signification d'actes délivrés à leurs personnes mêmes, n'établit pas la disparition de leur dormiciliation à Vauvert, ces circonstances pouvant slexpliquer par leur résidence à Campagriac à raison de la double localisation de leurs activités respecrÀves telle qu'elle ressort des pièces produites * Ce point se trouve conforté par le fait que le RCS à la date des 25 et 28 juiin 1996 les mentionne,l'un comme l'autre des épotLx, dorni ciliés à Vauvert sans modification de ces mentions ; De la même manière ils n'établissent pas; la réalité du changement d'adresse personnelle définiitif opéré à la poste qu]iJs invoquent, se bornant à fournir une enveloppe destinée à la SCI L'OUSTAOU gérée par Monsieur X... et porta-nt une étiquette de réexpédition à Villefranche du Périgord avec la mention "Fin le 30 septembre 1994" ]- Au surplus il ressort des pièces de procédure que les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 avril 1996, 8 juillet 1996 et 10 octobre 1996 sur les dires par eux déposés les mentionnent comme demandeurs dorniciliés à Vauvert . Il n'est donc
pas établi que Maître BOUSQUET aurait délivré, sciemment ou par défaut de vérification, les actes qui leur étaient destinés à une adresse qui ne pouvait pas être considérée comme leur donuicile, et il en ressort également que c'est a juste titre que ces actes ont été validés dans le cadre de la procédure de saisie Par ailleurs la nuse en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit rapportée la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute prétendue et celui-ci, et en conséquence qu]en l'espèce, s]'agissont d'une responsabilité civile professionnelle, il soit établi par les demandeurs que si les actes avaient été délivrés à Caînpagnac les Quercy, ou à eux-mêmes en tout autre lieu', ils auraient pu éviter la vente de l'immeuble qu'ils présentent comme le fait dommageable subi 97/14489 5 Or cette preuve n'est pas rapportée, les dires n'étant pas produits et aucune pièce n'établissant qu'ils auraient pu obtenir un quelconque sursis , Il doit à cet écard être observé qu'ils ne *ustifient pas, non plus, du sort des autres instances qui les opposaient à la BPC et dont ils font état, et que les pièces produites quant à leur situation personnelle sont révélatrices d'une impossibilité totale de faire face à un endettement important, si bien qu'il ya lieu de considérer que leur immeuble ne pouva-it qu'être adjugé . Ce jugement entrepris doit donc être confirmé Dans ces circonstances que les époux X... ne pouvaient méconna tre l'action comme l'appel par eux formés contre Malitre BOUSQUET présentent un caractère morosif et revêtent un caractère abusif générateur pour cet officier ministériel d'un préjudice moral qui sera répare par une indemnité élevée de 5.000 Francs à 10.000 Francs (soit 1.530 Euros) ; Les époux X... supportent les entiers dépens et paiement en outre à Maître BOUSQUET une somme supplémentaire de 765 Euros pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour,, Statuant publiquement et contradictoirement, -Reçoit en la forme l'appel.
-Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. -Y ajoutant, condamne in sohdwn les époux X... à payer à Maître BOUSQUET: ,,une somme supplémentaire de '765 Euros (sept cent soixante cinq Euros) à titre de dommages et intérêts. ,,une somme supplémentaire de '765 Euros (sept cent soixante cinq Euros) pour frais irrépétibles -Rejette les autres demandes des parties. 97/14489 6 Ir -Conda-mne in solidui-n les époux X... aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE C...
LE PRESIDENT 97/14489
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