Texte intégral
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUB
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
[B] [U] [P]
Copies exécutoires délivrées
à
Me Jeanne RENIER
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 15 janvier 2026 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D], agissant ès qualité de représentante légale de [B] [U] [P], née le 13 septembre 2004 à [Localité 1], Canton de [Localité 2] (Union des Comores)
née le 20 octobre 1968 à [Localité 1], [Localité 3] (GRANDE-COMORE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007278 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [B] [U] [P]
née le 13 septembre 2004 à [Localité 1], [Localité 3] (Union des Comores)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 1], Canton de [Localité 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [B] [U] [P] de sa demande de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du Code civil,
REJETTE toutes autres demandes,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
DIT que Madame [B] [U] [P] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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