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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.526

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tuilerie briqueterie française (TBF), société anonyme, dont le siège est à Roumazières Loubert (Charente), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Lyon plage, dont le siège est à Lyon (4e) (Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, 2 / de la compagnie Groupement français d'assurances IARD, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesses à la cassation ; Le Groupement français d'assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 novembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tuilerie briqueterie française, de la SCP Monod, avocat de la société Lyon plage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Groupement français d'assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1993), qu'en 1982, la société Lyon plage, maître de l'ouvrage, a chargé de réaliser des courts de tennis la société Giorgi, qui a utilisé le revêtement dit "Brick dall", fabriqué par la société Tuilerie briqueterie française "TBF", assurée par la société Le Groupe français d'assurances IARD "GFA" et posé par la société Sores Louisiana, déclarée ensuite en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation le fabricant, ainsi que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que, pour déclarer la société TBF solidairement responsable avec la société Sores Louisiana des désordres affectant les courts de tennis et condamner le Groupement français d'assurances à la garantie, l'arrêt retient que le "Brick dall", spécialement conçu par le fabricant pour réaliser l'assise et la surface de jeu de courts de tennis, constitue un produit fini ne subissant aucune modification de son état à la pose et qu'il est vendu, accompagné d'un cahier des charges à l'usage des réalisateurs, déterminant de façon détaillée le processus de mise en oeuvre à observer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dalles ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Lyon plage aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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