Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GAILLARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BUNIAK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07868
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKIX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, S.A.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07868 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKIX
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A d'un immeuble sis [Adresse 1], qui constitue le lot de copropriété n°5.
Lors de l'assemblée générale tenue le 9 avril 2021, les copropriétaires de l'immeuble ont désigné le cabinet Tailorcopro en qualité de syndic.
Par courrier daté du 21 avril 2022, et remis au destinataire le 26 avril 2022, le syndic a convoqué Mme [B] [Y] à une assemblée générale devant se tenir le 3 mai 2022 exclusivement par correspondance.
Par un courrier du 27 avril 2022, Mme [B] [Y] a mis en demeure le syndic d'annuler cette convocation et reporter la tenue de l'assemblée générale, invoquant la commission de diverses irrégularités par ce dernier.
L'assemblée a été tenue à la date fixée, et son procès-verbal a été notifié à Mme [B] [Y] par courrier daté du 25 mai 2022.
Par exploit d'huissier signifié le 29 juin 2022, Mme [B] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de contester la validité de cette assemblée générale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, et au visa des articles 17-1 A et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Mme [B] [Y] demande au tribunal de :
- annuler l’assemblée générale du 3 mai 2022 de l’immeuble du [Adresse 1], et/à défaut chacune des résolutions de ladite assemblée générale,
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Subsidiairement,
- annuler les résolutions n° 7 et 8 de l’assemblée générale du 3 mai 2022 ;
Dans tous les cas,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], de l’intégralité de ses demandes, à l’encontre de madame [Y],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], aux entiers dépens de l’instance, et au paiement, au profit de madame [B] [Y], de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023 par voie électronique, et au visa de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Y] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame [Y] à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 7 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 21 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d'assemblée générale
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
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L'article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
*
Mme [B] [Y] sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 mai 2022, soulevant divers moyens à cet effet : un défaut de convocation dans le délai réglementaire imparti ; des irrégularités affectant la validité même de la convocation ; un défaut d'avis du conseil syndical quant à la tenue de l'assemblée générale exclusivement par correspondance ; une violation de l'obligation d'information des copropriétaires résultant de l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Il convient tout d'abord de constater que la demanderesse est recevable en son action, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'assemblée générale contestée et doit ainsi être considérée comme copropriétaire défaillante, et qu'elle a exercé son recours dans le délai imparti par les dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur le fond, Mme [B] [Y] fait valoir en premier lieu que la convocation à l'assemblée générale lui a été notifiée dans un délai inférieur à vingt-et-un jours avant la date de la réunion, soit en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît en effet que la convocation a été présentée au copropriétaire destinataire neuf jours seulement avant la tenue de l'assemblée, et même qu'elle a été rédigée quatorze jours avant la date du 3 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires soutient cependant qu'il a valablement pu convoquer l'assemblée générale dans un délai inférieur à vingt-et-un jours, au regard de l'urgence qu'il y avait à effectuer des travaux de remise en conformité du réseau électrique des parties communes.
L'urgence constitue une exception au délai qui doit être dûment justifiée par le syndicat des copropriétaires. Au sens des dispositions susvisées, elle peut être définie comme l'impossibilité de respecter le délai réglementaire de vingt-et-un jours, sauf à exposer la copropriété à un danger ou un risque particulièrement caractérisé.
En l'espèce, il est constant qu'un dysfonctionnement du système électrique commun est advenu à l'été 2021, et a entraîné l'intervention d'un technicien en juillet 2021. Il est de même constant que le syndic a obtenu trois devis datés des 9 février 2022, 24 février 2022 et 14 mars 2022, puis a convoqué l'assemblée générale pour le 3 mai 2022.
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Si la réfection du système électrique commun a à l'évidence une incidence sur la sécurité des occupants de l'immeuble, rien ne justifiait cependant qu'une assemblée soit convoquée avec douze jours d'avance sur le délai légal. Il n'est pas fait mention, dans les pièces versées aux débats, d'un danger ou péril imminent que causerait l'installation défectueuse, si bien que ces travaux visant à résorber un dysfonctionnement identifié depuis près d'un an ne présentent pas le degré d'urgence requis.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'urgence qu'il y avait à convoquer l'assemblée générale sans respecter le délai réglementaire, la convocation apparaît irrégulière et entache l'assemblée de nullité.
Il conviendra ainsi de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2022.
2 - Sur la demande reconventionnelle
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
*
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [B] [Y] au paiement de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a agi avec mauvaise foi et dans le but de paralyser le fonctionnement de la copropriété, en multipliant les recours et en ne participant pas à l'assemblée générale portant sur le vote des travaux qu'elle a pourtant sollicités.
Alors que le syndicat des copropriétaires est certes tenu de justifier d'une autorisation donnée au syndic pour former une demande reconventionnelle, si celle-ci vise à obtenir un avantage distinct, la présente demande n'a pas d'autonomie procédurale en ce qu'elle est exclusivement fondée sur les prétentions adverses. Le syndicat des copropriétaires peut donc valablement former une telle demande sans avoir au préalable donné autorisation au syndic.
La demande reconventionnelle sera donc déclarée recevable.
Toutefois, compte tenu du sens de la présente décision, cette demande est mal fondée car la procédure engagée par Mme [B] [Y] n'était manifestement pas abusive.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Bien que le syndicat des copropriétaires soit tenu aux dépens, l'équité commande de débouter Mme [B] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] tenue le 3 mai 2022 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente
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