Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2024. 23PA04324
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04324
Date de décision :
12 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2215660 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier, adressé le 15 novembre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, Me Cissé a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Il est réputé avoir pris connaissance de cette demande transmise via l'application informatique télérecours à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, soit le 18 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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