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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-82.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.359

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts L. 227 du Livre des procédures fiscales, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude à la TVA et a fait droit aux demandes de l'administration fiscale ; " aux motifs que s'agissant de la fraude à la TVA, il ressort du rapport de vérification que des déclarations minorées ont été souscrites par le gérant de LSE pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le montant des recettes dissimulées étant de 2 512 270 francs et la TVA éludée s'élevant à 491 396 francs ; que Gaëtan X...n'a pas contesté la réalité de l'infraction, pas plus que les montants redressés ; qu'il s'est borné à invoquer une erreur involontaire et sans conséquence ; que ces circonstances ne peuvent être retenues et l'exonérer de sa responsabilité pénale, pas plus que les indications de Gaëtan X...en ce qu'il a tenté de corriger cette erreur dans le courant de l'été 1995 et a cherché à régulariser la situation par quatre versements d'un montant total de 275 000 francs ; qu'il suffit de relever que la taxe éludée (TVA collectée et non reversée) figurait au bilan au titre des dettes dues au trésor public ; que la culpabilité du prévenu a été donc justement retenue par les premiers juges ; " alors, d'une part, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'ayant été déclaré en liquidation judiciaire postérieurement aux faits ayant motivé les poursuites, l'administration des impôts était tenue, sous peine de forclusion, d'adresser sa déclaration de créance relativement aux droits fraudés entre les mains du représentant des créanciers conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour s'en mieux s'en expliquer, a condamné le prévenu au paiement de la TVA éludée entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit de fraude fiscale suppose la volonté du prévenu de se soustraire à l'impôt ; que la cour d'appel constate que le prévenu a tenu une comptabilité régulière et probante puisque la taxe éludée figurait au bilan au titre des recettes dues au trésor public et que l'administration s'est fondée sur cette comptabilité pour reconstituer les résultats de la société et accorder des dégrèvements partiels ; que dans ces conditions en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas contesté la réalité de l'infraction, pour entrer en voie de condamnation, sans s'expliquer sur cette circonstance exceptionnelle et sans constater la volonté du prévenu d'éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 bis, 44 quater, 1741, 1743 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 50 de la loi du 25 janvier 1985, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au titre de l'impôt sur les sociétés ; " aux motifs que s'agissant de l'infraction au titre de l'impôt sur les sociétés, il est établi que lors de sa constitution en février 1992, la société LSE a opté pour le régime de la société nouvelle entraînant à son profit une exonération au titre de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 sexiès du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a critiqué à juste titre le caractère de nouveauté de la société LSE qui en réalité a poursuivi l'activité de la société Bertrand X...liquidée le 8 avril 1992 ; qu'en effet se retrouve dans le capital de la SARL LSE la participation majoritaire de la famille X...; qu'il apparaît que le père de Gaëtan X..., ancien gérant de la société Bertrand X..., ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer, a continué son activité, à travers la société nouvelle LSE en plaçant son fils Gaëtan à la tête de l'entreprise ; que, alors qu'aucune cession officielle à un tiers n'avait été envisagée ou mise en place, la société LSE a repris le personnel de l'ancienne société X..., plusieurs salariés n'ayant connu aucune interruption d'activité et ayant travaillé de façon continue d'abord pour la société Bertrand X...puis pour LSE ; que certains clients ont été repris par LSE qui a poursuivi ou seulement facturé les chantiers commencés ou effectués par la société Bertrand X...; que LSE a repris le matériel et les stocks de marchandises ; que les locaux d'exploitation à Ay-sur-Moselle ont été également repris par LSE ; que l'analyse de l'activité développée par les deux entreprises, réalisée tant par l'administration fiscale que par les premiers juges, révèle l'identité de ladite activité même si l'objet social a été quelque peu amplifié ; que la fraude manifeste ne peut être que volontaire et ce dans un but fiscal évident, consistant pour l'ancienne équipe Bertrand X...à avoir transférer dès février 1992 sur LSE les actifs de l'ex société Bertrand X...en état de cessation des paiements ; que le choix initial, à savoir l'option pour le régime d'exonération, réalisé en février 1992 est antérieur à l'intervention du prévenu en qualité de gérant de droit ; que néanmoins depuis le 1er mai 1993, il a repris à son compte les errements de ses prédécesseurs et s'est bien gardé de dénoncer cette situation à l'administration fiscale en vue de sa régularisation ; " alors, d'une part, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'ayant été déclaré en liquidation judiciaire postérieurement aux faits ayant motivé les poursuites, l'administration des impôts était tenue, sous peine de forclusion, d'adresser sa déclaration de créance relativement aux droits fraudés entre les mains du représentant des créanciers conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour s'en mieux s'en expliquer, a condamné le prévenu au paiement de l'impôt sur les sociétés éludé entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale ; " alors, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais ils doivent également caractériser à la charge du prévenu l'élément personnel de mauvaise foi exigé et dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'a pas constaté les faits propres à caractériser la connaissance par le prévenu de l'absence de réunion des conditions exigées par la loi pour obtenir le bénéfice du régime fiscal prévu par les articles 44 bis et 44 quater du Code général des impôts, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer solidairement tenu au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, la cour d'appel énonce que la condamnation solidaire du prévenu avec le redevable légal des impôts au paiement des droits fraudés, en application de l'article L. 1745 du Code général des Impôts, n'est pas subordonnée à l'obligation, pour les services fiscaux, de déclarer leur créance conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, devenues les articles L. 621-1 et suivants du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire de la société ne s'oppose pas au prononcé de la solidarité prévue par l'article L. 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus, et sur l'obligation pour l'Administration de déclarer sa créance, les juges, sans encourir les griefs allégués, ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Attendu, d'autre part, que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il a, en tant que gérant de la société LSE, souscrit des déclarations de chiffre d'affaires minorées, et que le montant de la taxe éludée figurait au bilan de la société au titre des dettes dues au Trésor public ; que les juges relèvent également que Gaëtan X...avait été placé par son père à la tête de la société Bertrand X..., dont la société LSE a poursuivi l'activité, et qu'il a, bien que n'étant pas l'auteur de la déclaration frauduleuse d'activité nouvelle ouvrant droit à des exonérations d'impôt, repris à son compte les errements de ses prédécesseurs, relativement aux déclarations dont il a assuré la responsabilité en tant que gérant de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le demandeur a sciemment dissimulé des sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des Impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 750 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, a déclaré que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ; " alors que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, l'avoir notamment condamné à une peine d'amende et dit qu'il sera solidairement tenu avec sa société au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes, la Cour se borne à confirmer le jugement énonçant que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, laissant ainsi incertaine l'étendue de la contrainte par corps au regard des articles 750 du Code de procédure pénale et 272 du Livre des procédures fiscales et entachant sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu que le jugement, confirmé par l'arrêt attaqué, a précisé, en son dispositif, que la contrainte par corps pourra être exercée pour le montant des seuls impôts directs fraudés ainsi que des pénalités et amendes afférentes ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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