Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00700
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2024 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [I], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me RAMUZ Louis avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [U] [G]
né le 24/02/2004 à [Localité 7]
de nationalité ivoirienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
en date du 20/04/2023
et notifié le 21/04/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/06/2024 notifiée le 10/06/2024 à 16h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : j’ai conclu par écrit. Le 9 juin 2024, Monsieur fait l’objet d’un contrôle d’identité car à la radio, on indique à des fonctionnaires de police qu’il y a un individu de type africain qui serait en possession d’un marteau. Les policiers se présentent sur les lieux. Il est habillé de la manière dont c’est décrit, il n’a pas de marteau, n’est pas en train de commettre des dégradations. Je vous cite de la jurisprudence. Je soulève l’irrégularité du contrôle et donc de ce qui suit. Il y a des vérifications qui sont faites, il n’y a pas un bien public qui est dégradé dans ce parc. Marteau, arme de catégorie D, je n’ai pas vu l’arrêté. On n’a pas de dégradation, pas d’arme à feu, on le place en garde à vue.
Il y a un problème sur la notification des droits, il n’est pas signé. En plus, elle intervient tardivement puisque le même jour à 16h50. Le PV d’interpellation indique un placement en garde à vue à 15h30. C’est tarif.
L’avis à magistrat est également tardif. Le procureur n’a été avisé qu’à 16h50 par le même officier de police judiciaire qui faisait la notification des droits. Il y a de grosses difficultés dans cette procédure pénale.
Vous avez un certificat médical qui est daté du 10 juin 2024 qui dit qu’il est compatible alors même que celui ci, placé en garde à vue depuis la veille, indique avoir fumé 10 juin.
Sur l’inopérance de l’OQT. L’article antérieure à janvier 2026 indiquait un an. L’applicabilité immédiate ne se présume pas. Cet acte a été pris à son origine que pour une durée d’un an. C’est expiré, l’OQT n’est pas exécutoire.
Le représentant du Préfet : nous sommes dans le cadre d’un contrôle d’identité de police judiciaire. Le PV est suffisamment explicite sur le flagrant délit. Nous sommes pas dans le cadre d’un contrôle Schengen. La Cour d’appel, le 13 septembre 2021, précise que le constat d’extranéité ne doit pas mener au contrôle mais peut y mener. Ce moyen doit être écarté.
Le PV d’interpellation est rédigé à 16h25. Sur le compte rendu d’enquête, vous avez le lieu et date des faits. C’est une erreur de plume. C’est 16h30 qu’il convient de lire, notification des droits à 16h50. Ce n’est pas un délai excessif. Je vous demande de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la tardiveté de la notification au procureur de la République, il est avisé à 16h55, 25 minutes après, ce délai est accepté par la jurisprudence.
Sur le caractère non exécutoire de l’OQT, je n’ai pas la même lecture. L’article 86 de la loi de janvier 2024 prévoit qu’il est fait application immédiate de la disposition. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
L'Avocat : je ne vois pas la possibilité que les éléments d’extranéité apparaissent après interpellation dans la jurisprudence versée. Sur l’heure de rédaction du PV d’interpellation, vous avez deux interprétations. L’heure notée pour l’interpellation est notée en lettres, pas en chiffres, c’est 15h30.
Le représentant du Préfet : Monsieur ne nous rapporte aucun grief. L’article L743-12 du ceseda requiert la nécessité d’un grief.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une OQT. Il est entré en France en février 2020, n’a pas exécuté son obligation. Il n’a pas de passeport en cours de validité, il se déclare sans domicile fixe. Monsieur est démuni de documents d’identité, nous avons saisi le consulat de la Côte d’Ivoire.
Observations de l’avocat : sur l’absence grief me paraît douteuse à plaider lorsque le contrôle d’identité mène à une mesure privative de liberté.
Ni vous ni moi n’avons d’audition administrative. Je ne l’avais pas vu. Je n’avais pas d’autre élément sur le fond.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de l’irrérgularité du contrôle:
Attendu que l’interessé a fait l’objet d’un contrôle après que les services de police aient été informé par message de ce qu’une infraction était le 9 juin 2024 en train de se commettre, que le message indiquait que l’individu en question était connu deleur service et qu’il était identifié comme “un individu africain porteur d’un haut noir et d’un short vert”, que l’interessé identifié par les services a reconnu immédiatement avoir cassé la fontaine à l’aide d’un marteau selon le procès-verbal en date du 9 juin 2024 ,
Que ces éléments permettent de constater que le contrôle de l’intéressé par les policiers est bien intervenu à la suite d’un message CIC dans le cadre d’une enquête en flagrance.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré d el’irrégularité de la garde à vue:
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la personne a été placée en garde à vue à compter du 9 juin 2024 à 16h30 moment de son interpellation ainsi que cela figure sur le procès-verbal de notification des droits et sur le billet de garde à vue , qu’elle a été informée de ses droits selon procès-verbal le 9 juin 2024 à 16h50 , procès-verbal qui comporte la mention “refus” de l’interéssé , que l’avis au Procureur est intervenu le même jour à 16h50 ce qui au regard du début du placement de la garde à vue est un délai raisonnable.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la non rétroactivité :
Attendu que la decision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet des Bouches du
Rhone notifiée le même jour a été prise au visa notamment de l‘arrêté portant obligation de
quitter le territoire-national pris Ie 20 avril 2023 par Ie préfet des Bouches du Rhone,
Cettte décision portant obligation de quitter le territoire francais, a été prise moins de trois ans auparavant dès lors confornement aux dispositions en vigueur au moment ou l’arrêté de placement a été pris la mesure d’éloignement avait ete édicte moins de trois ans avant sans qu’il y ait a discussion sur le principe de la non rétroactivite de la loi.
Ce moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 20 avril 2023, qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de domicile de passeport qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police sous deux identités,
Que l”Administration justifie de ses diligences en ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat de la Cote d’Ivoire le 11 juin 2024
Que pour permettre à la Préfecture de mettre à exécution la mesure déloignement il convient de faire droit à la reqête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juillet 2024 à 16h35 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Juin 2024 à 14h47
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 13/06/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment