Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-12.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.720
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° Y 18-12.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Immo 2000, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Comep, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Metin X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Immo 2000, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Comep, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immo 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Immo 2000.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Immo 2000 tendant à voir condamner la société Comep à lui régler la somme de 218.100 € TTC, au titre de la perte subie en raison des désordres affectant la destination de l'ouvrage, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, et à réaliser l'auvent d'entrée du bureau conformément aux devis et commandes signés et acquittés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE Sur la réception des travaux : L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Ces dispositions n'excluent pas que la réception puisse être tacite. En l'espèce, il est constant que le prix des travaux a été intégralement acquitté par la SCI Immo 2000, et que la retenue de garantie, laquelle est précisément destinée à financer les travaux de levée des réserves, a été débloquée par le maître de l'ouvrage et la somme correspondante versée à l'entreprise. Par ailleurs, l'immeuble a, au moins pour partie, été donné en location par la SCI Immo 2000 à compter du mois de janvier 2005. La conjonction de ces éléments atteste sans ambiguïté de la réception tacite et sans réserve des travaux courant janvier 2005. Le jugement déféré sera confirmé sur de point (
). 1° Sur les désordres apparents : Les malfaçons ou non-façons qui étaient apparentes à la réception et qui n'ont cependant pas donné lieu à l'émission de réserves sont couvertes par la réception, de telle sorte qu'elles ne peuvent dès lors plus faire l'objet d'une réclamation du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur. Tel est en l'occurrence le cas de l'absence d'un auvent, mais aussi de la hauteur sous plafond du local de l'étage à usage de bureau, éléments qu'un simple examen visuel permettait de mettre immédiatement en évidence. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que ces deux points ne pouvaient désormais plus fonder aucune demande de la part du maître de l'ouvrage. La décision entreprise devra être confirmée de ce chef (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il ne peut être sérieusement soutenu que les travaux de construction de la charpente du bâtiment de la société Immo 2000 n'ont jamais été réceptionnés alors qu'il apparaît au contraire que, malgré l'absence d'écrit, leur prix a à l'évidence été réglée définitivement (en tout cas aucune réclamation n'a jamais été fait à ce titre) et que l'immeuble litigieux, au moins en ce qui concerne le coût, a été donné à bail par le maître d'ouvrage dès le mois de janvier 2005. La société Immo 2000 a reconnu d'ailleurs elle-même expressément qu'une réception était intervenue, ainsi qu'il résulte des termes du courrier en date du 14 décembre 2006 adressé en son nom par son conseil (avocat) à la société Banque Populaire, caution. Il n'est pas contestable que l'immeuble de la société Immo 2000 est affecté de désordres, malfaçons ou de non-conformité constituées de divers problèmes d'étanchéité au niveau du bardage et de la jonction la toiture entre les deux zones du bâtiment et d'une déformation du portique du 1er étage la zone du bureau et de l'absence de contreventement. Il apparaît enfin que l'auvent de l'entrée du bureau n'a pas été construit malgré sa description dans le devis et le marché signé. Le maître de l'ouvrage, reprenant les constatations de l'expert judiciaire, dénonce également la hauteur sous plafond ne permettant pas une utilisation en bureau. Or ces dernières non-conformités ainsi que celles relatives à l'absence de l'auvent étaient apparentes à la réception et ne peuvent dès lors plus fonder aucune demande
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que les contestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, malgré le paiement intégral du prix ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Immo 2000 soutenait qu'elle n'avait cessé de reprocher aux constructeurs d'innombrables fautes d'inexécutions ou inexécutions jusqu'à l'assignation en référé-expertise qu'elle avait été contrainte de délivrer le 26 mars 2012 ; qu'elle invoquait en preuve divers courriers et compte-rendus qu'elle produisait aux débats ; qu'elle en déduisait, que cette circonstance, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, était de nature à exclure la réception tacite, faute de caractérisation d'une volonté non-équivoque d'y procéder ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une réception tacite et sans réserve courant janvier 2005, de sorte que les vices apparents à la réception étaient couverts, que le prix des travaux avait été intégralement acquitté par la SCI Immo 2000, la retenue de garantie débloquée et la somme correspondante versée à l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations récurrentes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux réalisés jusqu'en mars 2012 n'excluaient pas toute réception tacite, nonobstant le paiement intégral du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux ; qu'en l'espèce, la SCI Immo 2000 soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été contrainte de prendre possession des locaux le 10 janvier 2005, ceux-ci ayant été donnés à bail à la société Tardy ; que dès lors, en se bornant à retenir que « par ailleurs, l'immeuble a, au moins pour partie, été donné en location par la SCI Immo 2000 à compter du mois de janvier 2005 », sans rechercher, comme elle y était invitée si l'exposante n'avait pas pris possession de l'ouvrage à seule fin de respecter ses propres obligations contractuelles, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non-équivoque de la SCI Immo 2000 d'accepter les travaux de construction litigieux, privant ainsi, de nouveau, sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3) ALORS ENFIN QUE la déclaration du mandataire d'une partie ne peut valoir aveu extrajudiciaire ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il résultait des termes du courrier en date du 14 décembre 2006 adressé en son nom par son conseil, que la société Immo 2000 avait reconnu expressément qu'une réception était intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 1355 ancien devenu 1383 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI Immo 2000 à l'encontre de la société Comep au titre de la perte subie en raison des désordres affectant la destination de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE Sur les dommages-Intérêts pour perte d'exploitation : la SCI Immo 2000 réclame la condamnation de la société Comep verser, sur la base d'une valeur locative annuelle de 17.448 € TTC, une somme de 218.100 € TTC au titre des pertes de loyer subies du fait qu'elle n'a pu mettre en location les locaux du premier étage, en faisant valoir que la société pressentie pour entrer dans les lieux a renoncé à son projet en raison de l'impossibilité d'utiliser les lieux à usage de bureau compte tenu de leur hauteur sous plafond insuffisante. Elle produit à cet égard une attestation établie le 18 mars 2013 par M. Z..., ancien gérant d'une société 2P2l, indiquant que des pourparlers engagés courant 2004 avec une société Tardy n'avaient pu aboutir « en raison de l'impossibilité de prendre à bail las locaux du 1er étage du bâtiment propriété de la SCI Immo 2000 », M. Z... affirmant « avoir dû y renoncer en raison de la non-conformité des locaux, la hauteur des plafonds étant trop faible pour installer notre bureau d'étude » et ajoutant s'être alors rapproché d'un autre partenaire. Dès lors ainsi que la perte dont il est sollicité l'indemnisation est due au seul désordre tenant à la hauteur sous plafond insuffisante, et qu'il a été relevé précédemment que ce désordre apparent était couvert par la réception sans réserve intervenue tacitement en janvier 2005, de telle sorte qu'il ne pouvait plus fonder de réclamation de la part du maître de l'ouvrage, le rejet de cette demande s'impose. La décision querellée, qui y a fait droit à hauteur de 4.500 €, sera infirmée (arrêt, p. 9, § 6 à 9);
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt rejetant les demandes formées par l'exposante au titre de l'auvent et de la hauteur insuffisante sous plafond, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation de la SCI Immo 2000, qui se trouvent dans leur dépendance nécessaire.
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