Tribunal Administratif de Toulon, 03 janvier 2023. 2203576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203576
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Boukorras, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur le capital de son permis de conduire, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaire : elle exerce la profession de commerciale, pour laquelle elle a besoin de son permis de conduire et son employeur la menace de licenciement immédiat alors qu'elle est veuve et a un fils à charge ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est établi que son retrait de points est consécutif à une erreur informatique ; le véritable auteur de l'infraction est légalement reconnu comme le démontre la fiche ANTAI produite ;
- la mesure est utile dès lors que la restitution de son permis de conduire lui permettra d'exercer de nouveau sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. En l'espèce, la mesure sollicitée par Mme C, qui tend à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur le solde de son permis de conduire, conduirait à faire échec à l'exécution de la décision 48SI du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle n'est, dès lors, pas au nombre des mesures susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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