Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard demeurant Lot 54, La Colline à Sarlat (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... Gérard contre la décision administrative qui avait refusé son inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac de Rouge, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine qu'il y aurait conservé des attaches matérielles et affectives ainsi que son domicile réel et y versait les contributions communales depuis quatre ans ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait transféré son domicile dans une autre commune, et qu'il n'habitait ni ne résidait effectivement à Nadaillac de Rouge, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers , M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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