Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2310529
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310529
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle est hébergée avec sa famille dans un logement de transition depuis le 20 avril 2021 dans le cadre du dispositif Solibail ;
- elle est à jour de ses loyers ;
- elle n'a pas de demande de pièces complémentaires du 21 décembre 2022 dont fait état la commission de médiation ;
- son éducatrice spécialisée a reçu un courriel du 26 mai 2023 lui demandant de produire plusieurs pièces, ce qui a été fait le 1er juin suivant, à l'exception de l'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) ;
- elle a reçu, le 13 juillet 2023, la décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne rejetant son recours amiable, qu'elle a contesté par un recours gracieux lui-même rejeté ;
- son fils est en situation de handicap et un relogement permettrait de prolonger son suivi médical et psychologique.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré
le 16 décembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 15 juin 2023, que Mme D a contesté par un recours gracieux lui-même rejeté le 7 septembre 2023. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ".
3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Par sa décision du 15 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, a rejeté comme irrecevable le recours présenté par Mme D au motif que l'intéressée n'aurait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, en particulier les justificatifs des revenus déclarés des trois derniers mois, malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d'un mois. Par sa décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par Mme D au motif que cette dernière n'aurait pas apporté d'éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de deux courriels de l'éducatrice spécialisée de la requérante, qu'en réponse à un courriel
du 26 mai 2023, par lequel le secrétariat de la commission de médiation du Val-de-Marne a sollicité auprès d'elle la production de plusieurs pièces, au nombre desquelles figuraient la dernière quittance des redevances ou des participations de Mme D, son contrat de travail et les justificatifs des ressources de son conjoint pour les trois derniers mois, cette dernière a indiqué avoir produit les documents sollicités les 1er juin 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces versées au dossier d'instruction du recours amiable de Mme D que la commission de médiation disposait du contrat de travail de la requérante ainsi que des bulletins de paye de son conjoint de février, mars et avril 2023, au plus tard
le 31 juillet 2023, ainsi que cela ressort de la date de réception apposée par les services instructeurs eux-mêmes. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le motif de rejet de sa demande, tiré de ce que son dossier n'était pas complet, est entaché d'une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023, ensemble celle du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions des 15 juin 2023 et 7 septembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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