Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/01/2025
DOSSIER N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXK
Monsieur [K] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept janvier deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [H] - actuellement hospitalisé -
E.P.S.M de la Marne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant d'une ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Non comparant, non représenté
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [K] [H] puis la décision a été prononcée sur le siège.
Vu l'ordonnance rendue en date du 25 novembre 2024 par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par Monsieur [K] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 novembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat du sièce chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [K] [H] faisait l'objet.
Par courrier daté du 26 novembre 2024 mais réceptionné au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par mail parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024, l'EPSM de la MARNE a produit la décision rendue par le Directeur de l'Etablissement le 30 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins sans consentement.
L'audience s'est tenue le 7 janvier 2024 au siège de la cour d'appel.
Ni Monsieur [K] [H], ni sa curatrice l'UDAF de la MARNE ni le Directeur de l'EPSM de la MARNE n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
Il ressort de la décision communiquée du 30 décembre 2024 que le directeur de l'établissement de soins a mis fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation complète, est devenue sans objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [K] [H] faisait l'objet,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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