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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2409049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409049

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés de constater que le refus de son inscription à l'ordre des médecins de France est discriminatoire. Il soutient que : - il n'a pas été traité conformément à ce que ses qualités et titres universitaires justifiaient ; - il a fait l'objet de mesures discriminatoires et de traitements illégaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.() ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. B n'énonce pas expressément les conclusions qu'il entend soumettre au juge des référés, et le contenu de ses écritures, décousu et peu intelligible, ne permet pas de comprendre ce qu'il attend exactement de lui. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité pour la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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