Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCI
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me MERGUI toque
CCC Me WILLM LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AMIS DE [Localité 6]
RCS de Paris 921 314 332
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocate Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0231
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DAVID & CO
RCS de Cannes 909 561 078
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE,
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juin 2024, la S.A.S FONCIERE DAVID AND CO a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la S.A.S AMIS DE [Localité 6]. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 29 mai 2024 pour un montant de 71.847,69 euros.
Par acte du 22 octobre 2024, la S.A.S AMIS DE [Localité 6] a assigné la S.A.S FONCIERE DAVID AND CO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 28 juin 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision, la condamnation de la S.A.S FONCIERE DAVID & CO à une amende civile, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S AMIS DE [Localité 6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
La société FONCIERE DAVID AND CO sollicite un jugement au fond. Elle demande au juge de l’exécution de faire injonction à la S.A.S les AMIS DE [Localité 6] de produire un extrait de comptabilité de la période de janvier 2024 au 10 octobre 2024 ainsi que l’état des locations sur le site AIR BNB, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S AMIS DE [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions du défendeur visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. »
Si la S.A.S AMIS DE [Localité 6] souligne à juste titre dans son assignation que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris qui lui a été délivrée a été déclarée caduque le 20 septembre 2024, la société FONCIERE DAVID&CO justifie qu’une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 19 novembre 2024. Au demeurant, aucune demande de caducité de la saisie-conservatoire n’est formulée dans l’assignation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant jugement d’adjudication rendu le 19 octobre 2023, la S.A.S FONCIERE DAVID & CO a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers formant les lots n°24 à 29 de l’E.D.D, sis [Adresse 3], cadastré section AE, n° de plan [Cadastre 2], contenance 3 a 57 ca, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP PARIBAS SUISSE à l’encontre de la SCI MALVINA.
La S.A.S AMIS DE [Localité 6] et la SCI MALVINA serait lié par un contrat de prestations de conciergerie.
Sur les charges de copropriété réclamées à hauteur de 2.565,39 euros, il n’est pas démontré que la S.A.S AMIS DE [Localité 6] était propriétaire d’une quelconque façon du bien pour lequel les charges sont réclamées de sorte qu’aucune créance paraissant fondée en son principe n’est établie à son égard à ce titre.
Sur les frais d’huissier engagés pour lesquels un montant de 1.746,30 euros est réclamé , il convient de relever que la S.A.S AMIS DE [Localité 6] n’est pas propriétaire, n’était pas partie à la procédure de saisie immobilière, elle n’est pas non plus concernée par la procédure d’expulsion n’occupant pas les lieux objet du jugement d’adjudication de sorte que la S.A.S FONCIERE DAVID & CO ne justifie pas à quel titre elle serait débitrice à son égard de frais d’huissier et la créance paraissant fondée en son principe n’est donc pas établie à ce titre également.
Sur le « manque à gagner » concernant la location du bien, la S.A.S FONCIERE DAVID & CO verse des photographies du site AirBnB en dehors de tout constat de commissaire de justice de sorte que leur valeur probante est largement amoindrie notamment la date et l’heure ne sont pas certaines et les procédés spécifiques permettant de garantir l’absence de toute modification ou altération de du contenu de ces impressions d’écran n’encadrent pas cette preuve. Au demeurant, ces pièces ne portent aucune mention de l’année de sorte qu’il pourrait tout autant s’agir des nuits du 27 février au 1er mars 2023, soit antérieurement au jugement d’adjudication. En outre, ces photographies n’évoquent qu’une proposition de mise en location et rien ne permet de caractériser une location effective in fine par ce biais.
La S.A.S FONCIERE DAVID & CO verse un procès-verbal de constat établi le 27 février 2024 duquel il ressort que l’officier ministériel s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 6] vers 19 heures le 23 février 2024. Il indique qu’ayant sonné à plusieurs reprises à l’interphone, personne n’a répondu à ses appels mais qu’il a constaté que des pièces à chaque étage de la maison étaient éclairées. Il s’est à nouveau rendu sur place le 27 février 2024, a sonné à l’interphone et a échangé avec deux hommes dont l’un explique qu’il occupe l’immeuble en qualité de sous-locataire avec deux autres personnes et Mme [C] [Z] présentée comme étant la propriétaire mais aussi comme la gérante de la SCI qui était propriétaire des lieux et que lui-même ainsi que les deux autres occupants règlent environ 1.000 euros par mois à Mme [Z]. Il est annexé à ce constat un contrat intitulé « SHORT TERM RENTAL AGREEMENT » pour la période du 9 janvier 2024 au 20 mars 2024 en contrepartie d’un montant total de 9.600 euros (dont 600 euros à titre de dépôt de garantie restituable) signé le 8 janvier 2024 entre Mme [C] [Z] et les trois autres occupants. Il en résulte, d’une part, que rien ne permet de rattacher la location à AirBnB et à la S.A.S AMIS DE [Localité 6], et, d’autre part, que, à considérer que les photographies versées déjà évoquées portaient sur la période du 27 février au 1er mars 2024, cette proposition n’a pas abouti, le bien étant loué par ailleurs pour une période plus longue et sur la base d’un contrat ne passant pas par AirBnb et le service de conciergerie de la S.A.S AMIS DE [Localité 6].
Un nouveau procès-verbal de constat était établi le 20 mars 2024. Contrairement à ce que prétend la S.A.S FONCIERE DAVID & CO, il ne ressort pas de cette pièce que les occupants n’entendaient pas quitter les lieux et qu’ils auraient précisé au commissaire de justice que Mme [Z] aurait renouvelé leur occupation jusqu’au 13 avril 2024. A cette date, l’officier ministériel s’est rendu sur place mais personne n’a répondu à ses appels et il a interrogé les salariés du local commercial situé dans la cour qui lui ont indiqué avoir vu un homme quitter les lieux porteur d’une grosse valise et qu’une autre personne auraient quitté les lieux sans pouvoir le certifier.
Un troisième constat était établi le 22 avril 2024. L’officier ministériel s’est rendu sur les lieux à cette date, une femme lui a ouvert la porte et après un court échange elle a refermé à clé et n’est plus réapparu, sans que des informations sur l’occupation et à quel titre n’aient été obtenues.
Ainsi, la S.A.S FONCIERE DAVID & CO affirme, sans le démontrer par des pièces, une implication de la S.A.S AMIS DE [Localité 6] dans la location consentie par Mme [C] [Z]. Seule la location par cette dernière est prouvée.
Finalement, la S.A.S FONCIERE DAVD & CO ne rapporte pas la preuve que le bien a été mis en location sur AIRBNB par la S.A.S AMIS DE [Localité 6] après le 19 octobre 2023 de sorte qu’elle n’établit pas une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la S.A.S AMIS DE [Localité 6]. Partant, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 sur les comptes de la S.A.S AMIS DE [Localité 6].
Enfin, l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Dès lors, la décision de justice se suffit à elle-même sans qu’une mainlevée surabondante n’ait à être donnée par le saisissant et il appartient à la partie la plus diligente de notifier la décision au tiers saisi. Partant, il n’y a pas lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte.
Par ailleurs et ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, les pièces dont la S.A.S FONCIERE DAVID & CO n’étant pas nécessaires à l’issue du litige, elle sera déboutée de sa demande d’injonction de produire ces pièces.
Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que la S.A.S AMIS DE [Localité 6] est à l’origine de la présente procédure. Il convient de préciser qu’elle ne formule aucune demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L512-2 ou encore de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, outre qu’elle n’invoque ni ne démontre aucun préjudice se contentant de réclamer un montant de 2.000 euros. Ainsi, la S.A.S AMIS DE [Localité 6] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Quant à la demande formulée par la S.A.S FONCIERE DAVID & CO, il résulte des développements qui précèdent que la contestation initiée par la S.A.S AMIS DE [Localité 6] aboutie à une mainlevée de la saisie conservatoire de sorte qu’aucune procédure abusive n’est établie. Partant la S.A.S FONCIERE DAVID & CO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S FONCIERE DAVID & CO sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S AMIS DE [Localité 6] n’était ni présente ni représentée à l’audience et le jugement n’étant rendu qu’en raison de la demande de jugement au fond formulée par la S.A.S FONCIERE DAVID & CO, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en l’absence d’abus démontré de part et d’autre, il n’y pas lieu à amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 sur les comptes de la S.A.S AMIS DE [Localité 6],
Déboute la S.A.S AMIS DE [Localité 6] du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.S FONCIERE DAVID & CO de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S FONCIERE DAVID & CO aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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