Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° F 15-27.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2013 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [O] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [J] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] [X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mmes [S] et [O] [X] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [S] et [O] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], identifié au cadastre section [Cadastre 2], lieudit [Localité 1] pour une contenance de 8 a 25 ca, à la somme de 230.000 €, d'AVOIR dit que M. [E] [X] était redevable envers la succession d'une somme de 79 556 € correspondant aux 8.890 bouteilles en stock vendues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2000, d'AVOIR dit que M. [E] [X] était redevable envers la succession d'une indemnité totale de 92.702 € pour son occupation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], entre le 3 septembre 1998 et le 30 juin 2009, conformément au décompte établi par l'expert, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, d'AVOIR dit que M. [X] était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850 € par mois à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'à l'acte de partage à intervenir, pour son occupation de l'immeuble situé [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, d'AVOIR dit que M. [X] devrait rapporter à la succession la somme de 193.667 € au titre des métayages et fermages dus, pour les baux de vignes du 3 septembre 1980 et du 6 mai 1982 dont il était titulaire, entre 1996 et 2008 inclus, « conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 15 avril 2009 », assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, d'AVOIR dit que M [X] devrait rapporter à la succession le montant des métayages et fermages impayés dus, pour les baux de vignes du 3 septembre 1980 et du 6 mai 1982 dont il était titulaire, entre le 31 janvier 1990 et l'année 1995 incluse, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, d'AVOIR dit que M. [X] devrait rapporter à la succession le montant des fermages impayés dus, pour le bail de terres du 22 mai 1992 dont il est titulaire, depuis le 22 mai 1992, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, d'AVOIR dit que M. [X] était redevable d'une indemnité d'occupation envers la succession au titre de son occupation sur les parcelles objets de baux postérieurement à la résiliation judiciaire desdits baux à compter de 2009, d'AVOIR dit que M. [X] était redevable d'une indemnité d'occupation envers la succession au titre de son occupation et de son exploitation de parcelles hors bail à compter du 3 septembre 1998 et jusqu'à son départ effectif et d'AVOIR limité à la somme de 40.000 € la créance dont M. [X] a été déclaré titulaire à l'encontre de l'indivision ;
AUX ENONCIATIONS QUE « débats : en chambre du conseil du 14 février 2013, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2013 » ;
ALORS QUE les débats sont publics sauf lorsque la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'au cas d'espèce, en tenant l'audience d'appel en chambre du conseil, sans qu'aucune disposition ne le permette ni ne l'exige, la cour d'appel a violé les articles 22 et 433 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], identifié au cadastre section [Cadastre 2], lieudit [Localité 1] pour une contenance de 8 a 25ca, à la somme de 230.000€ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'évaluation de la maison indivise située [Adresse 4] : que M. [E] [X] conteste l'évaluation qui en a été faite à la somme de 230.000 euros et estime qu'elle doit être évaluée à la somme de 180.000 euros ; qu'il soutient que les lieux sont dans un état déplorable, situés en bordure de route et que le marché immobilier est peu favorable ; qu'il produit deux estimations d'agences qui évaluent le bien entre 180.000 euros et 190.000 euros ; que ces évaluations ont été faites non contradictoirement et à la demande de M. [E] [X] et ne sont nullement détaillées ; qu'au contraire, l'expert désigné décrit précisément la maison d'habitation, prend en compte le fait qu'elle se situe à proximité de la nationale 3 mais précise que l'ensemble est clôturé par des murs, que la maison d'habitation a une surface habitable de 130 m2 outre 12 m2 de véranda ; qu'il liste les avantages et les inconvénients de l'ensemble immobilier et notamment l'existence de servitudes de passage et de vue au profit de M. [E] [X] qui a bénéficié d'une donation sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] qui est un point négatif ; qu'il indique que le gros oeuvre n'est pas affecté de défaut et que son entretien semble correctement assuré sauf s'agissant de l'intérieur de la maison ; qu'il tient compte des conditions du marché puisqu'il précise qu'elles se traduisent par une baisse du prix des immeubles oscillant entre 10 et 12 % ; qu'au vu de ces éléments c'est pertinemment que le premier juge a évalué la maison d'habitation à la somme de 230 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble immobilier, situé [Adresse 4] dépendant de la commune de [Localité 2], a été évalué par l'expert à la somme de 230.000 euros ; que M. [U] [X], Mme [O] [X], Mme [J] [X] et Mlle [S] [X] sont d'accords pour que cette évaluation soit retenue, tandis que M. [E] [X] demande à ce que sa valeur soit fixée à 190.000 euros ; que l'expert a opéré une analyse détaillée afin de déterminer la valeur vénale de la propriété, en tenant compte de sa situation, de la qualité de la construction, de son état d'entretien, de la destination des lieux, de son occupation et des conditions du marché immobilier ; qu'il sera rappelé que cet ensemble immobilier est constitué d'une maison d'habitation, mais également de bâtiments viticoles ; qu'ainsi, l'expert a indiqué avoir tenu compte de l'intérêt incontestable que présentent les bâtiments dont l'usage offre les possibilités d'exploiter un domaine viticole et de pratiquer aisément l'activité de producteur de champagne ; que M. [E] [X], au soutien de sa prétention, produit une estimation d'une agence immobilière, qui a fixé la valeur vénale de la maison entre 180.000 et 190.000 euros ; qu'il convient de relever que cette estimation procède par voie d'affirmation sans que ne soient détaillées les modalités de son élaboration ; que M. [E] [X] argue principalement du fait que la maison serait insalubre, mais surtout située en bordure d'une route nationale ; que l'expert a certes pu noter que certaines pièces étaient en très mauvais état, mais que la qualité de la construction était présente ; qu'en outre, si l'expert a souligné que la maison d'habitation était effectivement située en bordure de route, ce qui peut être de nature à occasionner des nuisances sonores, il a par ailleurs relevé que cette situation était bénéfique d'un point de vue commercial et que l'habitation se trouvait au coeur du vignoble dans une position privilégiée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir l'évaluation faite par l'expert et de fixer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la somme de 230.000 euros ;
ALORS QUE le juge n'est jamais lié par les constatations ou les conclusions du technicien et ne peut abdiquer son pouvoir d'appréciation en présence d'une contestation émise par une partie ; qu'au cas d'espèce, en ce qui concerne l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 4], [E] [X], qui produisait deux attestations émanant d'agences immobilières locales estimant le bien entre 180.000 et 190.000 euros, contestait sur tous les points les constatations et conclusions de l'expert, en particulier quant aux nuisances sonores tenant à l'implantation de la maison en bordure d'une route nationale très fréquentée, provoquant un « vacarme épouvantable et insupportable », et quant à l'état d'un certain nombre de pièces, rendant la maison « quasiment insalubre, mal exposée, mal conçue et peu commode, sans confort » (conclusions d'appel de M. [X] en date du 20 décembre 2012, p. 11) ; qu'en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expert sur tous les points litigieux, sans procéder à aucun moment à une appréciation critique, la cour d'appel, qui a abdiqué ses pouvoirs au profit du technicien, a violé l'article 246 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 40.000 € la créance dont M. [X] a été déclaré titulaire à l'encontre de l'indivision ;
AUX MOTIFS QUE sur les créances de M. [E] [X] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux : que selon l'article 815-3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur se trouve augmenté au jour du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que M. [U] [X] indique avoir procédé à la réfection de la toiture, à l'aménagement de la salle de bain, à la remise en état de l'installation électrique et au remplacement des portes et fenêtres par des éléments P.V.C. à double vitrage ; que l'expert indiquait dans son rapport que les travaux auraient été entrepris sans consultation ni accord préalable des indivisaires mais que certains d'entre eux constituaient une mesure de sauvegarde ou de mise en sécurité (toiture installation électrique) et d'autres une amélioration (fenêtre à double vitrage isolation des combles) qui pourrait avoir une incidence bénéfique sur la valeur de l' ensemble immobilier dans la mesure où ils ont été effectivement réalisés sur les biens indivis ; que sur les travaux de double vitrage : que l'expert remarque à juste titre que s'agissant du document daté du 8 septembre 2005 (et non du 8 septembre 2007 ainsi que l'indique l'appelant en page 12 de ses conclusions) et afférent au remplacement des fenêtres et volets , il s'agit en réalité d'un devis pour un montant de 17.161 euros et non d'une facture acquittée et que l'acompte mentionné qui s'élève à 5.500 euros, soit selon le devis à 40 % de la facture, ne correspond nullement à 40 % de la facture ; que M. [X] ne donne aucune précision sur ce point et ne produit aucun document sur le paiement effectif alors cependant que l' expert mentionne ensuite dans le corps de son rapport sur l'estimation de la propriété que l'ensemble des portes-fenêtres et volets ont été remplacés par des éléments en P.V.C. à double vitrage ce qui démontre que les travaux ont été effectués ; qu'il n'est donc pas possible d'en tenir compte faute de preuve du montant des travaux et de leur paiement par M. [U] [X] ; (
) Sur les travaux d'habillage des cuves, carrelages aménagement de la cuisine : que l'expert note à juste titre que les factures n° 200 106 286 du 20 avril 2006, n° 200 108 186 du 28 novembre 2007, n° 33 du 27 juillet 2006 et n° 44 du 22 décembre 2007, de par la nature des travaux auxquelles elles se rapportent et compte tenu de la précision qui y est apportée (pour celle du 22 décembre 2007) soit [Adresse 2] qui est le domicile personnel de M. [X], ne concernent pas l'indivision ;
1) ALORS QUE le juge ne peut repousser une demande dont il reconnaît le bien-fondé au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en l'espèce, en refusant d'allouer à M. [X] à l'encontre de l'indivision une somme au titre des travaux de double vitrage, motif pris de ce que la preuve de leur montant et de leur paiement n'était pas rapportée, quand elle retenait par ailleurs avec l'expert que l'ensemble des portes-fenêtres et volets avaient été remplacés par des éléments en PVC à double vitrage, « ce qui démontre que les travaux ont été effectués », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les ait point améliorés ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'immeuble situé [Adresse 4] comportait, outre la maison d'habitation, une cuverie, en écartant une créance de [E] [X] contre l'indivision au titre des travaux d'habillage inox des cuves, ayant coûté 29.122,60 euros, au seul motif, recopié du rapport d'expertise, que « de par la nature des travaux auxquels elles [les factures] se rapportent », elles « ne concernent pas l'indivision », sans mieux s'expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que [E] [X] est redevable envers la succession d'une indemnité totale d'occupation de 92.702 € pour son occupation de l'immeuble situé [Adresse 4] pour la période comprise entre le 3 septembre 1998 et le 30 juin 2009, conformément au décompte établi par l'expert, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que M. [E] [X] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation mais estime qu'elle doit être fixée à la somme mensuelle de 565 euros ; qu'il produit à l'appui de cette demande un document émanant de l'agence Laforêt en date du 29 janvier 2010 ; que cette estimation non documentée est inopérante à contredire l'évaluation faite par l'expert ; que l'indemnité d'occupation doit être calculée contrairement à ce que soutient l'appelant en fonction de l'état du bien amélioré ; que le premier juge a exactement retenu l'évaluation faite par l'expert pour l'ensemble de la propriété (habitation et bâtiments viticoles et vinicoles) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tant le Tribunal de ce siège, que la Cour d'appel ont jugé par décisions définitives que M. [E] [X] était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] ; que l'expert a chiffré le loyer mensuel pour l'ensemble de la propriété à la somme de 850 euros, l'indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 92.702 euros entre le 3 septembre 1998, date du décès de Mme [Y] [X], et le 30 juin 2009 ; que M. [U] [X], Mme [O] [X], Mme [J] [X] et Mlle [S] [X] demandent à ce que cette somme soit retenue et que l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 850 euros par mois se poursuive jusqu'au jour du partage ; que M. [E] [X] conteste l'indemnité d'occupation retenue par l'expert er indiquant que selon estimation d'une agence immobilière, la valeur locative se situe entre 550 et 580 euros, soit une moyenne de 565 euros ; qu'à l'appui de sa demande, M. [E] [X] verse effectivement une estimation de la valeur locative effectuée par l'agence Laforêt, extrêmement laconique : « suite à ma visite, j'ai le plaisir de vous établir l'estimation de la valeur locative de votre bien : Minimum 550 euros Maximum 580 euros » ; qu'il ne peut qu'être constaté que cette estimation n'indique pas le bien qu'elle concerne, d'autant que l'adresse d'envoi est l'adresse personnelle de M. [E] [X] ; que le Tribunal n'est donc pas en mesure de s'assurer qu'elle concerne l'ensemble immobilier litigieux ; qu'en outre, cette estimation n'indique aucunement les critères sut lesquels elle est basée, contrairement au rapport d'expertise, qui comporte une véritable étude de l'ensemble des éléments des valeurs vénale et locative ; que dès lors l'estimation de la valeur locative faite par l'expert sera retenue, de sorte que Monsieur [E] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation totale de 92.702 euros entre le 3 septembre 1998 et le 30 juin 2009 et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du 1er juillet 2009 jusqu'à la date de l'acte de partage, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
ALORS QUE si l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, celle-ci doit être déterminée en fonction de la valeur locative du bien et ce, période par période ; qu'au cas d'espèce, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'estimation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 850 € faite par les premiers juges, sur la base du rapport d'expertise, ne tenait pas compte de la circonstance que les biens immobiliers qu'il occupait n'avaient pas toujours été dans l'état dans lequel l'expert les avait visités, puisque des travaux importants y avaient été effectués entre 2005 et 2007, pour éviter qu'ils ne tombent en ruine, de sorte que la valeur locative ne pouvait être la même pour toute la période depuis 1998 (conclusions d'appel de M. [X] en date du 20 décembre 2012, p. 15) ; qu'en considérant au contraire que l'indemnité d'occupation devait être calculée « en fonction de l'état du bien amélioré », et donc sans distinction entre les périodes où l'état du bien, et partant sa valeur locative, étaient différents, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [E] [X] doit rapporter à la succession la somme de 193 667 € au titre des métayages et fermages dus, pour les baux de vignes du 3 septembre 1980 et du 6 mai 1982 dont il était titulaire, entre 1996 et 2008 inclus, « conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 15 avril 2009 », assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et d'AVOIR dit que M. [X] doit rapporter à la succession le montant des fermages impayés dus pour, pour le bail de terres du 22 mai 1992 dont il est titulaire, depuis le 22 mai 1992, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les métayages et fermages dus par Monsieur [E] [X] entre1996 et 2008 pour les baux de vignes des 3 septembre 1980 et 6 mai 1982 : que selon l'article 843 du code civil tout héritier doit rapporter à son cohéritier tout ce qu'il a reçu du défunt directement ou indirectement ; que le premier juge a dit que M. [E] [X] devait rapporter à la succession la somme de 193 667 euros dus au titre des fermages et métayages pour les baux dont il était titulaires entre 1996 et 2008 ; que par jugement du 9 novembre 2008 confirmé par la cour d'appel de Reims le 15 avril 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux a résilié les baux concédés par M. et Mme [X] à leur fils [E] ; que l'arrêt de la cour d'appel mentionne également que déduction faite du versement de 50.000 euros, M. [E] [X] reste redevable de la somme de 193.667 euros pour les années 1996 à 2008 inclus ; que M. [E] [X] soutient avoir payé postérieurement les sommes suivantes : 4.833 euros le 5 janvier 2010, 4.833 euros le 8 mars 2010, 51.876,71 euros le 11 mai 2011, 6.568,35euros le 10 janvier 2012 soit un total de 68.111,06 euros ; qu'il résulte de la comptabilité de Me [F] que M. [E] [X] a effectivement versé ces sommes ; que le notaire liquidateur devra en tenir compte lors de l'établissement de son projet de partage ; que le tribunal a exactement jugé qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à ce stade la part de 1/5 devant revenir à M. [E] [X] en qualité d'héritier ; que l'héritier débiteur d'une indemnité de rapport ne peut éteindre cette dernière par compensation avec une créance contre la succession ni procéder à l'imputation de sa créance sur le montant du rapport ; que le jugement sera confirmé sur ce point et il appartiendra au notaire liquidateur au vu des comptes de gestion de Me [F] de procéder au compte définitif de l'indivision successorale ; (
) sur les fermages et métayages dus par M. [E] [X] au titre du bail du 22 mai 1992 : que M. [U] [X] s'est vu consentir par Madame [Y] [X] le 22 mai 1992 un bail moyennant un fermage annuel égal à la valeur de 11 quintaux de blé ; qu'il ne justifie pas du paiement de ce fermage ; que toute dette rapportable n'étant pas exigible pendant la durée de l'indivision ne peut se prescrire avant les opérations de partage ; qu'il en résulte une suspension du cours de la prescription jusqu'au moment du partage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les métayages et fermages dus par M. [E] [X] entre 1996 et 2008 pour les baux de vignes du 3 septembre 1980 et du 6 mai 1982 : que l'article 843 du Code civil énonce que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à son cohéritier tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que M. [U] [X], Mme [O] [X], Mme [J] [X] et Mlle [S] [X] indiquent que M. [E] [X] s'était vu octroyer trois baux ruraux en date des 3 septembre 1980, 6 mai 1982 et 22 mai 1992 (bail portant sur des terres), par leurs père et mère pour les deux premiers, puis par leur mère concernant le troisième, pour lesquels il n'a jamais payé le moindre fermage ou métayage ; que suite à désignation d'un administrateur ad hoc par ordonnance du 6 décembre 2005 du Président du Tribunal de Chalons-en-Champagne, la résiliation desdits baux de 1980 et 1982 a été obtenue par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 9 novembre 2008, confirmé par la cour d'appel de Reims le 15 avril 2009 ; que M. [U] [X], Mme [O] [X], Mme [J] [X] et Mlle [S] [X] sollicitent que M. [E] [X] soit condamné à payer la somme de 193.667 euros dont il reste redevable au titre des fermages et métayages ; qu'en réponse, M. [E] [X] indique avoir versé sur ce montant une somme de 9.000 euros en 2010, puis de 50.000 euros en mars 2011 et que devra être déduite le cinquième de la somme due en sa qualité d'héritier ; qu'il convient de relever que la Cour d'appel a déterminé le montant des fermages et métayages restant dus pour les années 1996 à 2008 inclus à la somme de 193.667 euros. Cette somme n'est pas contesté par M. [E] [X], qui indique toutefois avoir versé depuis lors la somme de 59.000 euros ; que cependant, aucun justificatif de ces paiements n'est produit aux débats, ne permettant pas au Tribunal de s'assurer de leur réalité ; qu'en outre, il n'y a pas lieu d'imputer à ce stade la part devant revenir à M. [E] [X] en qualité d'héritier ; qu'en effet, l'article 857 du Code civil énonce que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ; qu'en effet, l'héritier, débiteur d'une indemnité de rapport, ne peut éteindre cette dernière, par compensation, avec une créance dont il serait titulaire contre la succession, ni procéder à l'imputation de sa créance sur le montant du rapport ; qu'en conséquence, il convient de dire que M. [E] [X] doit rapporter à la succession la somme de 193.667 euros au titre des fermages et métayages dus pour les baux dont il était titulaire entre 1996 et 2008 inclus ; (
) sur les fermages et métayages dus par M. [E] [X] depuis le 22 mai 1992 pour le bail de terres du 22 mai 1992 : que M. [E] [X] sollicite que Monsieur [E] [X] rapporte à la succession les fermages découlant du bail qu'il s'est vu octroyé le 22 mai 1992 par Mme [Y] [X] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le bail litigieux a été consenti moyennant un fermage annuel égal à la valeur de 11 quintaux de blé ; que M. [E] [X] est taisant sur ce point ; qu'en tout état de cause, il apparaît que si des fermages sont restés impayés de sa part, ils devront être rapportés à la succession et assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité jusqu'à la date du partage à intervenir ;
1) ALORS QUE les dispositions légales gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les loyers réclamés à M. [X], s'ils avaient été reconnus par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 avril 2009, étaient précisément dus en tant que dette de loyers au titre des contrats de bail, et n'avaient à aucun moment été qualifiés de donation déguisée ou de donation indirecte ; que pas davantage, dans la présente instance, les juges du fond n'ont identifié l'existence d'une donation déguisée ou indirecte tenant à l'absence de paiement des loyers des baux par M. [X] ; qu'en le condamnant néanmoins au titre d'un rapport à succession, la cour d'appel a violé les articles 843 et 815-10 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE si la dette de rapport à la succession ne se prescrit pas avant la fin des opérations de partage, il n'en va pas de même de la dette de loyers ou de la dette de fruits d'un bien indivis, qui se prescrit par cinq ans ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la prescription quinquennale opposée par M. [X] à la demande relative aux loyers impayés pour le bail du 22 mai 1992, motif pris de ce qu'une dette rapportable n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision, quand la dette concernée était une dette de loyers pour la période antérieure au décès des de cujus et une dette de fruits d'un bien indivis pour la période postérieure, la cour d'appel a violé les articles 843 et 865 du code civil, ensemble les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du même code, ensemble l'article L. 815-10 du même code.